Source: Authentic French Text:
II. Conférence Internationale de Droit Privé Aérien,
4-12 Octobre 1929, Varsovie [Warszawa 1930] pp. 220-233;
English translation:
Schedule to the United Kingdom Carriage by Air Act, 1932; 22 &
23 Geo.5, ch. 36.
CHAPITRE PREMIER
OBJET - DÉFINITIONS
Article Premier
1. La présente Convention s'applique à tout transport
international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par
aéronef contre rémunération. Elle s'applique également
aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise
de transports aériens.
2. Est qualifié "transport international", au sens de
la présente Convention, tout transport dans lequel, d'après
les stipulations des parties, le point de départ et le point de
destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement,
sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes,
soit sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante, si une escale
est prévue dans un territoire soumis à la souveraineté,
à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité
d'une autre Puissance même non Contractante. Le transport sans une
telle escale entre les territoires soumis à la souveraineté,
à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité
de la même Haute Partie Contractante n'est pas considéré
comme international au sens de la présente Convention.
3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs
par air successifs est censé constituer pour l'application de cette
Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé
par les parties comme une seule opération, qu'il ait été
conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats
et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un
seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés
intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté,
à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité
d'une même Haute Partie Contractante.
Article 2
1. La Convention s'applique aux transports effectués par
l'État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans
les conditions prévues à l'article 1er.
2. Sont exceptés de l'application de la présente
Convention les transports effectués sous l'empire de conventions
postales internationales.
CHAPITRE II
TITRE DE TRANSPORT
Section I - Billet de passage
Article 3
1. Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de
délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu et la date de l'émission;
(b) les points de départ et de destination;
(c) les arrêts prévus, sous réserve de la
faculté pour le transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier
en cas de nécessité et sans que cette modification puisse
faire perdre au transport son caractère international;
(d) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
(e) l'indication que le transport est soumis au régime
de la responsabilité établi par la présente Convention.
2. L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet
n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport,
qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente
Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il
ait été délivré un billet de passage, il n'aura
pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention
qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section II - Bulletin de bagages
Article 4
1. Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels
dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer
un bulletin de bagages.
2. Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires,
l'un pour le voyageur, l'autre pour le transporteur.
3. Il doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu et la date de l'émission;
(b) les points de départ et de destination;
(c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
(d) le numéro du billet de passage;
(e) l'indication que la livraison des bagages est faite au porteur
du bulletin;
(f) le nombre et le poids des colis;
(g) le montant de la valeur déclarée conformément
à l'article 22, alinéa 2;
(h) l'indication que le transport est soumis au régime
de la responsabilité établi par la présente Convention.
4. L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin
n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport
qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente
Convention. Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans qu'il
ait été délivré un bulletin ou si le bulletin
ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres (d), (f),
(h), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions
de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section III - Lettre de transport aérien
Article 5
1. Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à
l'expéditeur l'établissement et la remise d'un titre appelé
"lettre de transport aérien"; tout expéditeur a le droit
de demander au transporteur l'acceptation de ce document.
2. Toutefois, l'absence, l'irrégularité ou la perte
de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat
de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente
Convention, sous réserve des dispositions de l'article 9.
Article 6
1. La lettre de transport aérien est établie par
l'expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise.
2. Le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur";
il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire
porte la mention "pour le destinataire"; il est signé par l'expéditeur
et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisième
exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à
l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur doit être apposée
dès l'acceptation de la marchandise.
4. La signature du transporteur peut être remplacée
par un timbre; celle de l'expéditeur peut être imprimée
ou remplacée par un timbre.
5. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur
établit la lettre de transport aérien, il est considéré,
jusqu'à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
Article 7
Le transporteur de marchandises a le droit de demander à
l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien
différentes lorsqu'il y a plusieurs colis.
Article 8
La lettre de transport aérien doit contenir les mentions
suivantes:
(a) le lieu où le document a été créé
et la date à laquelle il a été établi;
(b) les points de départ et de destination;
(c) les arrêts prévus, sous réserve de la
faculté, pour le transporteur, de stipuler qu'il pourra les modifier
en cas de nécessité et sans que cette modification puisse
faire perdre au transport son caractère international;
(d) le nom et l'adresse de l'expéditeur;
(e) le nom et l'adresse du premier transporteur;
(f) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu;
(g) la nature de la marchandise;
(h) le nombre, le mode d'emballage, les marques particulières
ou les numéros des colis;
(i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions
de la marchan-dise;
(j) l'état apparent de la marchandise et de l'emballage;
(k) le prix du transport s'il est stipulé, la date et
le lieu de paiement et la personne qui doit payer;
(l) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises
et, éventuellement, le montant des frais;
(m) le montant de la valeur déclarée conformément
à l'article 22, alinéa 2;
(n) le nombre d'exemplaires de la lettre de transport aérien;
(o) les documents transmis au transporteur pour accompagner
la lettre de transport aérien;
(p) le délai de transport et l'indication sommaire de
la voie à suivre (via) s'ils ont été stipulés;
(q) l'indication que le transport est soumis au régime
de la responsabilité établi par la présente Convention.
Article 9
Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait été
établi une lettre de transport aérien, ou si celle-ci ne
contient pas toutes les mentions indiquées par l'article 8 (a) à
(i) inclusivement et (q), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir
des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Article 10
1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications
et déclarations concernant la marchandise qu'il inscrit dans la
lettre de transport aérien.
2. Il supportera la responsabilité de tout dommage subi
par le transporteur ou toute autre personne à raison de ses indications
et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.
Article 11
1. La lettre de transport aérien fait foi, jusqu'à
preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de
la marchandise et des conditions du transport.
2. Les énonciations de la lettre de transport aérien,
relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise
ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve contraire;
celles relatives à la quantité, au volume et à l'état
de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la
vérification en a été faite par lui en présence
de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport
aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à
l'état apparent de la marchandise.
Article 12
1. L'expéditeur a le droit sous la condition d'exécuter
toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer
de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ
ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un
atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination
ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué
sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour
à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice
de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres
expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en
résultent.
2. Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur
est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.
3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de
l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre
de transport aérien délivré à celui-ci, il
sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice
qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est
régulièrement en possession de la lettre de transport aérien.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où
celui du destinataire commence, conformément à l'article
13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport
ou la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur
reprend son droit de disposition.
Article 13
1. Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent,
le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise
au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la
lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre
le paiement du montant des créances et contre l'exécution
des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport
aérien.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur
ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après
qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée,
le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis
du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article 14
L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous
les droits qui leur sont respectivement conférés par les
articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre
intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à
condition d'exécuter les obligations que le contrat impose.
Article 15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice
ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni
aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur,
soit du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles
12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.
Article 16
1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements
et de joindre à la lettre de transport aérien les documents
qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires
à l'accomplissement de formalités de douane, d'octroi ou
de police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de
tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance
ou de l'irrégularité de ces renseignements et pièces,
sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements
et documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Article 17
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort,
de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur
lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement
et de débarquement.
Article 18
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises
lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit
pendant le transport aérien.
2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent,
comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises
se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome
ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas
d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
3. La période du transport aérien ne couvre aucun
transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un
aérodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectué
dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du
chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé,
sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu
pendant le transport aérien.
Article 19
Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un
retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Article 20
1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et
ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires
pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de
les prendre.
2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur
n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage provient d'une faute
de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que,
à tous autres égards, lui et ses préposés ont
pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Article 21
Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute
de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué,
le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi,
écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Article 22
1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du
transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme
de cent vingt cinq mille francs. Dans le cas où, d'après
la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée
sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette
limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur,
le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
2. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises,
la responsabilité du transporteur est limitée à la
somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison faite par
l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence
de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle
est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur
à la livraison.
3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la
garde, la responsabilité du transporteur est limitée à
cinq mille francs par voyageur.
4. Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées
comme se rapportant au franc français constitué par soixante-cinq
et demi milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin.
Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres
ronds.
Article 23
Toute clause tendant à exonérer le transporteur
de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure
à celle qui est fixée dans la présente Convention
est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne
pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la
présente Convention.
Article 24
1. Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action
en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée que dans les conditions et limites prévues par la
présente Convention.
2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent
également les dispositions de l'alinéa précédent,
sans préjudice de la détermination des personnes qui ont
le droit d'agir et de leurs droits respectifs.
Article 25
1. Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir
des dispositions de la présente Convention qui excluent ou limitent
sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d'une faute
qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée
comme équivalente au dol.
2. Ce droit lui sera également refusé si le dommage
a été causé dans les mêmes conditions par un
de ses préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Article 26
1. La réception des bagages et marchandises sans protestation
par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire,
que les marchandises ont été livrées en bon état
et conformément au titre de transport.
2. En cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur
une protestation immédiatement après la découverte
de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour
les bagages et de sept jours pour les marchandises à dater de leur
réception. En cas de retard, la protestation devra être faite
au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le
bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve
inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié
dans le délai prévu pour cette protestation.
4. A défaut de protestation dans les délais prévus,
toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de
fraude de celui-ci.
Article 27
En cas de décès du débiteur, l'action en
responsabilité, dans les limites prévues par la présente
Convention, s'exerce contre ses ayants droit.
Article 28
1. L'action en responsabilité devra être portée,
au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes,
soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal
de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement
par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le
tribunal du lieu de destination.
2. La procédure sera réglée par la loi du
tribunal saisi.
Article 29
1. L'action en responsabilité doit être intentée,
sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans
à compter de l'arrivée à destination ou du jour où
l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé
par la loi du tribunal saisi.
Article 30
1. Dans les cas de transport régis par la définition
du troisième alinéa de l'article premier, à exécuter
par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des
voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles
établies par cette Convention, et est censé être une
des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat
ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
2. Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit
ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le
transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans
le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura
assuré la responsabilité pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur
aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le
droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et l'autre
pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le
transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard
se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers
l'expéditeur et le destinataire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS
Article 31
1. Dans le cas de transports combinés effectués
en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations
de la présente Convention ne s'appliquent qu'au transport aérien
et si celui-ci répond aux conditions de l'article premier.
2. Rien dans la présente Convention n'empêche les
parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans
le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres
modes de transport, à condition que les stipulations de la présente
Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par
air.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32
Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions
particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties
dérogeraient aux règles de la présente Convention
soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification
des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des
marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de
la présente Convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans
les lieux de compétence des tribunaux prévus à l'article
28, alinéa 1.
Article 33
Rien dans la présente Convention ne peut empêcher
un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de
formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente Convention.
Article 34
La présente Convention n'est applicable ni aux transports
aériens internationaux exécutés à titre de
premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue
de l'établissement de lignes régulières de navigation
aérienne ni aux transports effectués dans des circonstances
extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation
aérienne.
Article 35
Lorsque dans la présente Convention il est question de
jours, il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.
Article 36
La présente Convention est rédigée en français
en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du
Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, et dont
une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement
polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
Article 37
1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments
de ratification seront déposés aux archives du Ministère
des Affaires Étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt
au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. Dès que la présente Convention aura été
ratifiée par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera
en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour après
le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement
elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes qui l'auront
ratifiée et la Haute Partie Contractante qui déposera son
instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après
son dépôt.
3. Il appartiendra au Gouvernement de la République de
Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes
la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention
ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.
Article 38
1. La présente Convention, après son entrée
en vigueur, restera ouverte à l'adhésion de tous les États.
2. L'adhésion sera effectuée par une notification
adressée au Gouvernement de la République de Pologne, qui
en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
3. L'adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième
jour après la notification faite au Gouvernement de la République
de Pologne.
Article 39
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer
la présente Convention par une notification faite au Gouvernement
de la République de Pologne, qui en avisera immédiatement
le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la notification de la dénonciation et seulement à l'égard
de la Partie qui y aura procédé.
Article 40
1. Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la
signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion,
déclarer que l'acceptation qu'Elles donnent à la présente
Convention ne s'applique pas à tout ou partie de leurs colonies,
protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis
à leur souveraineté ou à leur autorité, ou
à tout autre territoire sous suzeraineté.
2. En conséquence, Elles pourront ultérieurement
adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs
colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire
soumis à leur souveraineté ou à leur autorité,
ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus de leurs déclarations
originelles.
3. Elles pourront aussi, en se conformant à ses dispositions,
dénoncer la présente Convention séparément
ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous
mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté
ou à leur autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté.
Article 41
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté
au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente
Convention de provoquer la réunion d'une nouvelle Conférence
Internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient
être apportées à la présente Convention. Elle
s'adressera dans ce but au Gouvernement de la République Française
qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette Conférence.
La présente Convention, faite à Varsovie le 12
octobre 1929 restera ouverte à la signature jusqu'au 31 janvier
1930.
"PROTOCOLE ADDITIONNEL
(Ad Article 2)
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit
de déclarer au moment de la ratification ou de l'adhésion
que l'article 2 alinéa premier, de la présente Convention
ne s'appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués
directement par l'État, ses colonies, protectorats, territoires
sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté
ou son autorité." |