Source: ICAO Doc. 8364
Note: le Rédacteur a corrigé les coquilles de la version
française aux Articles 4(d), 13.5, 19, 20 et 21.
Note: the Editor corrected misprints in the French version of the source
in Articles 4(d), 13.5, 19, 20 and 21.
LES ÉTATS Parties à la présente Convention
SONT CONVENUS des dispositions suivantes:
TITRE 1er
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1er
1. La présente Convention s'applique:
(a) aux infractions aux lois pénales;
(b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent
compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef
ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre
et la discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente
Convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une
personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un État
contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit
à la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant partie
du territoire d'aucun État.
3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef
est considéré comme en vol depuis le moment où la
force motrice est employée pour décoller jusqu'au moment
où l'atterrissage a pris fin.
4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs
utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'Article 4 et sous
réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef
et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente
Convention ne peut être interprétée comme autorisant
ou prescrivant l'application de quelque mesure que ce soit dans le cas
d'infractions à des lois pénales de caractère politique
ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.
TITRE II
COMPÉTENCE
Article 3
1. L'État d'immatriculation de l'aéronef est compétent
pour connaître des infractions commises et actes accomplis à
bord.
2. Tout État contractant prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence, en sa qualité d'État
d'immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises
à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 4
Un État contractant qui n'est pas l'État d'immatriculation
ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer
sa compétence pénale à l'égard d'une infraction
commise à bord que dans les cas suivants:
(a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit
État;
(b) cette infraction a été commise par ou contre
un ressortissant dudit État ou une personne y ayant sa résidence
permanente;
(c) cette infraction compromet la sécurité dudit
État;
(d) cette infraction constitue une violation des règles
ou règlements relatifs au vol ou à la manoeuvre des aéronefs
en vigueur dans ledit État;
(e) l'exercice de cette compétence est nécessaire
pour assurer le respect d'une obligation qui incombe audit État
en vertu d'un accord international multilatéral.
TITRE III
POUVOIRS DU COMMANDANT D'AÉRONEF
Article 5
1. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent aux
infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l'être,
par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans l'espace
aérien de l'État d'immatriculation, soit au-dessus de la
haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun
État, que si le dernier point de décollage ou le prochain
point d'atterrissage prévu est situé sur le territoire d'un
État autre que celui d'immatriculation, ou si l'aéronef vole
ultérieurement dans l'espace aérien d'un État autre
que l'État d'immatriculation, ladite personne étant encore
à bord.
2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions
de l'Article 1er, paragraphe 3, un aéronef est considéré
comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé,
toutes ses portes extérieures ont été fermées
jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement.
En cas d'atterrissage forcé, les dispositions du présent
Titre continuent de s'appliquer à l'égard des infractions
et des actes survenus à bord jusqu'à ce que l'autorité
compétente d'un État prenne en charge l'aéronef ainsi
que les personnes et biens à bord.
Article 6
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à
croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre
ou d'accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à
l'Article 1er, paragraphe 1, il peut prendre, à l'égard de
cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte,
qui sont nécessaires:
(a) pour garantir la sécurité de l'aéronef
ou de personnes ou de biens à bord;
(b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;
(c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités
compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions
du présent Titre.
2. Le commandant d'aéronef peut requérir ou autoriser
l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger,
demander ou autoriser celle des passagers en vue d'appliquer les mesures
de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre d'équipage
ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation,
toutes mesures préventives raisonnables, s'il est fondé à
croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité
de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord.
Article 7
1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une
personne conformément aux dispositions de l'Article 6 cesseront
d'être appliquées au-delà de tout point d'atterrissage
à moins que:
(a) ce point ne soit situé sur le territoire d'un État
non contractant et que les autorités de cet État ne refusent
d'y permettre le débarquement de la personne intéressée
ou que des mesures de contrainte n'aient été imposées
à celle-ci conformément aux dispositions de l'Article 6,
paragraphe 1(c), pour permettre sa remise aux autorités compétentes;
(b) l'aéronef ne fasse un atterrissage forcé et
que le commandant d'aéronef ne soit pas en mesure de remettre la
personne intéressée aux autorités compétentes;
(c) la personne intéressée n'accepte de continuer
à être transportée au-delà de ce point en restant
soumise aux mesures de contrainte.
2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais
et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire d'un État avec
à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte
prise conformément aux dispositions de l'Article 6, informer les
autorités dudit État de la présence à bord
d'une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons
de cette mesure.
Article 8
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à
croire qu'une personne a accompli ou est sur le point d'accomplir à
bord un acte visé à l'Article 1er, paragraphe 1(b), il peut
débarquer cette personne sur le territoire de tout État où
atterrit l'aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire
aux fins visées à Article 6, paragraphe 1(a) ou (b).
2. Le commandant d'aéronef informe les autorités
de l'État sur le territoire duquel il débarque une personne,
conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement
et des raisons qui l'ont motivé.
Article 9
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à
croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef un
acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément
aux lois pénales de l'État d'immatriculation de l'aéronef,
il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes
de tout État contractant sur le territoire duquel atterrit l'aéronef.
2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais
et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un État contractant
avec à bord une personne qu'il a l'intention de remettre conformément
aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître
cette intention aux autorités de cet État ainsi que les raisons
qui la motivent.
3. Le commandant d'aéronef communique aux autorités
auxquelles il remet l'auteur présumé de l'infraction, conformément
aux dispositions du présent article, les éléments
de preuve et d'information qui, conformément à la loi de
l'État d'immatriculation de l'aéronef, sont légitimement
en sa possession.
Article 10
Lorsque l'application des mesures prévues par la présente
Convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d'aéronef,
ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire,
ni l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle
le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés
responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice
subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
TITRE IV
CAPTURE ILLICITE D'AÉRONEFS
Article 11
1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence,
une personne à bord a gêné l'exploitation d'un aéronef
en vol, s'en est emparé ou en a exercé le contrôle,
ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir un tel acte, les États
contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer
ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent,
tout État contractant où atterrit l'aéronef permet
aux passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt
que possible. Il restitue l'aéronef et sa cargaison à ceux
qui ont le droit de les détenir.
TITRE V
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ÉTATS
Article 12
Tout État contractant doit permettre au commandant d'un
aéronef immatriculé dans un autre État contractant
de débarquer toute personne conformément aux dispositions
de l'Article 8, paragraphe 1.
Article 13
1. Tout État contractant est tenu de recevoir une personne
que le commandant d'aéronef lui remet conformément aux dispositions
de l'Article 9, paragraphe 1.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État
contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en
vue d'assurer la présence de toute personne auteur présumé
d'un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, ainsi que de
toute personne qui lui a été remise. Cette détention
et ces mesures doivent être conformes à la législation
dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le
délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales
ou d'une procédure d'extradition.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe
précédent, peut communiquer immédiatement avec le
plus proche représentant qualifié de l'État dont elle
a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées
à cette fin.
4. Tout État contractant auquel une personne est remise
conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1, ou sur
le territoire duquel un aéronef atterrit après qu'un acte
visé à l'Article 11, paragraphe 1, a été accompli,
procède immédiatement à une enquête préliminaire
en vue d'établir les faits.
5. Lorsqu'un État a mis une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article, il avise
immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances
qui la justifient, l'État d'immatriculation de l'aéronef,
l'État dont la personne détenue a la nationalité et,
s'il le juge opportun, tous autres États intéressés.
L'État qui procède à l'enquête préliminaire
visée au présent article, paragraphe 4, en communique promptement
les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer
sa compétence.
Article 14
1. Si une personne qui a été débarquée
conformément aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou qui
a été remise conformément aux dispositions de l'Article
9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir accompli
un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne
veut pas poursuivre son voyage, l'État d'atterrissage, s'il refuse
d'admettre cette personne et que celle-ci n'ait pas la nationalité
dudit État ou n'y ait pas établi sa résidence permanente,
peut la refouler vers l'État dont elle a la nationalité ou
dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers
l'État sur le territoire duquel elle a commencé son voyage
aérien.
2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention,
ni d'autres mesures, visées à l'Article 13, paragraphe 2,
ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés
comme valant entrée sur le territoire d'un État contractant,
au regard des lois de cet État relatives à l'entrée
ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la présente
Convention ne peuvent affecter les lois des États contractants relatives
au refoulement des personnes.
Article 15
1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent,
toute personne qui a été débarquée conformément
aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou qui a été
remise conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe
1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte
visé à l'Article 11, paragraphe 1, et qui désire poursuivre
son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination
de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon
la loi de l'État d'atterrissage, aux fins de poursuites pénales
et d'extradition.
2. Sous réserve de ses lois relatives à l'entrée
et à l'admission, à l'extradition et au refoulement des personnes,
tout État contractant dans le territoire duquel une personne a été
débarquée conformément aux dispositions de l'Article
8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l'Article
9, paragraphe 1, ou qui a débarqué et à laquelle est
imputé un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1,
accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa
protection et sa sécurité, n'est pas moins favorable que
celui qu'il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.
TITRE VI
AUTRE DISPOSITIONS
Article 16
1. Les infractions commises à bord d'aéronefs immatriculés
dans un État contractant sont considérées, aux fins
d'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur
perpétration que sur le territoire de l'État d'immatriculation
de l'aéronef.
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent,
aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme créant une obligation d'accorder
l'extradition.
Article 17
En prenant des mesures d'enquête ou d'arrestation ou en
exerçant de toute autre manière leur compétence à
l'égard d'une infraction commise à bord d'un aéronef,
les États contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité
et des autres intérêts de la navigation aérienne et
doivent agir de manière à éviter de retarder sans
nécessité l'aéronef, les passagers, les membres de
l'équipage ou les marchandises.
Article 18
Si des États contractants constituent pour le transport
aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes
internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés
ne sont pas immatriculés dans un État déterminé,
ces États désigneront, suivant des modalités appropriées,
celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente
Convention, comme État d'immatriculation. Ils aviseront de cette
désignation l'Organisation de l'aviation civile internationale qui
en informera tous les États parties à la présente
Convention.
TITRE VII
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article 19
La présente Convention, jusqu'à la date de son entrée
en vigueur dans les conditions prévues à l'Article 21, est
ouverte à la signature de tout État qui, à cette date,
sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.
Article 20
1. La présente Convention est soumise à la ratification
des États signataires conformément à leurs dispositions
constitutionnelles.
2. Les instruments de ratification seront déposés
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21
1. Lorsque la présente Convention aura réuni les
ratifications de douze États signataires, elle entrera en vigueur
entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après
le dépôt du douzième instrument de ratification. A
l'égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente
Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
Article 22
1. La présente Convention sera ouverte, après son
entrée en vigueur, à l'adhésion de tout État
membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.
2. L'adhésion sera effectuée par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra la date de ce dépôt.
Article 23
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention par une notification faite à l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
2. La dénonciation prendra effet six mois après
la date de réception de la notification par l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
Article 24
1. Tout différend entre des États contractants concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention
qui ne peut pas être réglé par voie de négociation
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend
à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État pourra, au moment où il signera
ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer
qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
précédent. Les autres États contractants ne seront
pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant
qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 25
Sauf dans le cas prévu à l'Article 24, il ne sera
admis aucune réserve à la présente Convention.
Article 26
L'Organisation de l'aviation civile internationale notifiera à
tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
institution spécialisée:
(a) toute signature de la présente Convention et la date
de cette signature;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification
ou d'adhésion et la date de ce dépôt;
(c) la date à laquelle la présente Convention
entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1er
de l'Article 21;
(d) la réception de toute notification de dénonciation
et la date de réception; et
(e) la réception de toute déclaration ou notification
faite en vertu de l'Article 24 et la date de réception.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre
de l'an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés
dans les langues française, anglaise et espagnole.
La présente Convention sera déposée auprès
de l'Organisation de l'aviation civile internationale où, conformément
aux dispositions de l'Article 19, elle restera ouverte à la signature
et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes
de la présente Convention à tous les États membres
de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.