Source: ICAO Doc. 7364
LES ÉTATS SIGNATAIRES de la présente Convention
ANIMÉS DU DÉSIR d'assurer une indemnisation équitable
aux personnes ayant subi des dommages causés à la surface
par des aéronefs étrangers, tout en limitant d'une manière
raisonnable l'étendue des responsabilités encourues pour
de tels dommages afin de ne pas entraver le développement du transport
aérien international, et également
CONVAINCUS de la nécessité d'unifier dans la plus
large mesure possible, au moyen d'une convention internationale, les règles
applicables dans les divers pays du monde aux responsabilités encourues
pour de tels dommages,
ONT DÉSIGNÉ à cet effet les Plénipotentiaires
soussignés qui, dûment autorisés, SONT CONVENUS DES
DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE I
PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ
Article premier
1. Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit
à réparation dans les conditions fixées par la présente
Convention, par cela seul qu'il est établi que le dommage provient
d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de
celui-ci. Toutefois, il n'y a pas lieu à réparation, si le
dommage n'est pas la conséquence directe du fait qui l'a produit,
ou s'il résulte du seul fait du passage de l'aéronef à
travers l'espace aérien conformément aux règles de
circulation aérienne applicables.
2. Aux fins de la présente Convention, un aéronef
est considéré comme en vol depuis le moment où la
force motrice est employée pour décoller jusqu'au moment
où l'atterrissage a pris fin. Lorsqu'il s'agit d'un aérostat,
l'expression "en vol" s'applique à la période comprise entre
le moment où cet aérostat est détaché du sol
et celui où il y est à nouveau fixé.
Article 2
1. L'obligation de réparer le dommage visé à
l'Article premier de la présente Convention incombe à l'exploitant
de l'aéronef.
2. (a) Aux fins de la présente Convention, l'exploitant
est celui qui utilise l'aéronef au moment où le dommage est
survenu. Toutefois, est réputé être l'exploitant celui
qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit
d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la direction de
sa navigation.
(b) Est réputé utiliser un aéronef
celui qui en fait usage personnellement ou par l'intermédiaire de
ses préposés agissant au cours de l'exercice de leurs fonctions,
que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions.
3. Le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation
est présumé être l'exploitant et est responsable comme
tel, à moins qu'il ne prouve, au cours de la procédure tendant
à apprécier sa responsabilité, qu'une autre personne
est l'exploitant, et qu'il ne prenne alors, pour autant que la procédure
le permette, les mesures appropriées pour mettre en cause cette
personne.
Article 3
Lorsque la personne qui était l'exploitant au moment où
le dommage est survenu n'avait pas le droit exclusif d'utiliser l'aéronef
pour une période de plus de quatorze jours calculés à
partir du moment où le droit d'utiliser l'aéronef a pris
naissance, celui qui l'a conféré est solidairement responsable
avec elle, chacun d'eux étant tenu dans les conditions et limites
de responsabilité prévues par la présente Convention.
Article 4
Si une personne utilise un aéronef sans le consentement
de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, à
moins qu'il ne prouve qu'il a apporté les soins requis pour éviter
cet usage, est solidairement responsable avec l'usager illégitime
du dommage donnant lieu à réparation aux termes de l'Article
premier, chacun d'eux étant tenus dans les conditions et limites
de responsabilité prévues par la présente Convention.
Article 5
La personne dont la responsabilité serait engagée
aux termes de la présente Convention n'aura pas l'obligation de
réparer le dommage si celui-ci est la conséquence directe
d'un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été
privée de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité
publique.
Article 6
1. La personne dont la responsabilité serait engagée
aux termes de la présente Convention n'aura pas l'obligation de
réparer le dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement
à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés.
Si la personne responsable prouve que le dommage a été causé
en partie par la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés,
la réparation doit être réduite dans la mesure où
cette faute a contribué au dommage. Toutefois, il n'y a pas lieu
à exonération ou réduction si, en cas de faute de
ses préposés, la personne ayant subi le dommage prouve que
ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions.
2. En cas d'action intentée par une personne, en réparation
d'un préjudice résultant de la mort d'une autre personne
ou des lésions qu'elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses
préposés a aussi les effets prévus au paragraphe précédent.
Article 7
Lorsque deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés
en collision ou se sont gênés dans leurs évolutions
et que des dommages donnant lieu à réparation aux termes
de l'Article premier en sont résultés, ou lorsque deux ou
plusieurs aéronefs ont causé de tels dommages conjointement,
chacun des aéronefs est considéré comme ayant causé
le dommage et l'exploitant de chacun d'eux est responsable dans les conditions
et limites de responsabilité prévues par la présente
Convention.
Article 8
Les personnes visées au paragraphe 3 de l'Article 2 et
aux Articles 3 et 4 peuvent opposer tous les moyens de défense qui
appartiennent à l'exploitant aux termes de la présente Convention.
Article 9
L'exploitant, le propriétaire, toute personne responsable
en vertu des Articles 3 ou 4 ou leurs préposés n'encourent
d'autre responsabilité, en ce qui concerne les dommages provenant
d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de
celui-ci, que celle expressément prévue par la présente
Convention. Cette disposition ne s'applique pas à la personne qui
a eu l'intention délibérée de provoquer un dommage.
Article 10
La présente Convention ne préjuge en aucune manière
la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de
ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.
CHAPITRE II
ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ
Article 11
1. Sous réserve des dispositions de l'Article 12, le montant
de la réparation due par l'ensemble des personnes responsables aux
termes de la présente Convention pour un dommage donnant lieu à
réparation aux termes de l'Article premier, ne pourra excéder,
par aéronef et par événement:
(a) 500 000 francs pour les aéronefs dont le poids est
inférieur ou égal à 1000 kilogrammes;
(b) 500 000 francs plus 400 francs par kilogramme excédant
1000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur
à 1000 kilogrammes et inférieur ou égal à
6000 kilogrammes;
(c) 2 500 000 francs plus 250 francs par kilogramme excédant
6000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur
à 6000 kilogrammes et inférieur ou égal à 20
000 kilogrammes;
(d) 6 000 000 de francs plus 150 francs par
kilogramme excédant 20 000 kilogrammes pour les
aéronefs dont le poids est supérieur à
20 000 kilogrammes et inférieur ou égal à 50 000 kilogrammes;
(e) 10 500 000 francs plus 100 francs par kilogramme excédant
50 000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur
à 50 000 kilogrammes.
2. La responsabilité en cas de mort ou
de lésions ne pourra excéder 500 000 francs par personne
tuée ou lésée.
3. Par "poids" il faut entendre le poids maximum de l'aéronef
autorisé au décollage par le certificat de navigabilité,
non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu.
4. Les sommes indiquées en francs dans le présent
Article sont considérées comme se rapportant à une
unité monétaire constituée par 65 ½ milligrammes
d'or au titre de 900 millièmes de fin. Ces sommes peuvent être
converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion
de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s'effectuera,
s'il y a eu une instance judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies
à la date du jugement ou, dans le cas prévu à l'Article
14, à la date de la répartition.
Article 12
1. Si la personne qui subit le dommage prouve que le dommage a
été causé par un acte ou une omission délibérée
de l'exploitant ou de ses préposés, avec l'intention de provoquer
un dommage, la responsabilité de l'exploitant est illimitée,
pourvu que, dans le cas d'un acte ou d'une omission délibérée
de préposés, il soit également prouvé que les
préposés ont agi au cours de l'exercice de leurs fonctions
et dans les limites de leurs attributions.
2. Lorsqu'une personne s'empare d'un aéronef d'une manière
illicite et l'utilise sans le consentement de la personne qui a le droit
de l'utiliser, sa responsabilité est illimitée.
Article 13
1. Lorsque, en vertu des dispositions des Articles 3 ou 4, plusieurs
personnes sont responsables d'un dommage, ou lorsque le propriétaire
inscrit au registre d'immatriculation qui n'était pas l'exploitant
est rendu responsable comme tel selon les dispositions du paragraphe 3
de l'Article 2, les personnes qui ont subi le dommage ne peuvent prétendre
à une indemnité totale supérieure à l'indemnité
la plus élevée qui peut être, en vertu des dispositions
de la présente Convention, mise à la charge de l'une quelconque
des personnes responsables.
2. En cas d'application des dispositions de l'Article 7, la personne
qui subit le dommage peut être indemnisée jusqu'à concurrence
du montant cumulé des plafonds d'indemnité correspondant
à chacun des aéronefs en question, mais aucun exploitant
n'est responsable pour une somme supérieure à la limite applicable
à son aéronef, à moins que sa responsabilité
ne soit illimitée aux termes de l'Article 12.
Article 14
Si le montant total des indemnités fixées excède
la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions
de la présente Convention, les règles suivantes sont appliquées,
en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 11:
(a) Si les indemnités concernent soit uniquement des
pertes de vie humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages
causés aux biens, elles font l'objet d'une réduction proportionnelle
à leur montant respectif.
(b) Si les indemnités concernent à la fois des
pertes de vie humaine ou des lésions et des dommages aux biens,
la moitié du montant de la somme à distribuer est affectée
par priorité à la réparation des pertes de vie humaine
et des lésions et, en cas d'insuffisance, répartie proportionnellement
au montant respectif des dommages dont il s'agit. Le solde de la somme
à distribuer est réparti proportionnellement à leur
montant entre les indemnités concernant les dommages matériels
et, s'il y a lieu, la partie non réglée des indemnités
concernant les pertes de vie humaine et les lésions.
CHAPITRE III
SÛRETÉS DESTINÉES A COUVRIR
LA RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITANT
Article 15
1. Tout État contractant peut exiger que la responsabilité
de l'exploitant d'un aéronef immatriculé dans un autre État
contractant soit assurée à concurrence des limites de responsabilité
applicables aux termes de l'Article 11 pour les dommages donnant lieu à
réparation aux termes de l'Article premier et pouvant survenir sur
son territoire.
2. (a) L'assurance doit être considérée comme
satisfaisante lorsqu'elle a été contractée aux conditions
de la présente Convention auprès d'un assureur autorisé
à cet effet, conformément aux lois de l'État d'immatriculation
de l'aéronef ou de l'État où l'assureur a son domicile
ou son principal établissement, et dont la solvabilité a
été vérifiée par l'un ou l'autre de ces États.
(b) Lorsqu'une assurance a été exigée par
un État conformément au paragraphe 1 du présent Article,
et que les indemnités allouées par un jugement définitif
rendu dans cet État n'ont pas été payées dans
la monnaie de cet État, malgré que la demande en ait été
faite, tout État contractant peut refuser de considérer l'assureur
comme solvable jusqu'à ce que le paiement ait été
effectué.
3. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l'État survolé
peut refuser de considérer comme satisfaisante l'assurance contractée
auprès d'un assureur qui n'a pas été autorisé
à cet effet dans un État contractant.
4. A la place de l'assurance, l'une des sûretés
énumérées ci-après sera considérée
comme satisfaisante si elle est constituée conformément à
l'Article 17:
(a) un dépôt en espèces effectué
dans une caisse publique d'un État contractant dans lequel l'aéronef
est immatriculé, ou dans une banque autorisée à cet
effet par cet État contractant;
(b) une garantie fournie par une banque autorisée à
cet effet et dont la solvabilité a été vérifiée
par l'État contractant où l'aéronef est immatriculé;
(c) une garantie fournie par l'État contractant où
l'aéronef est immatriculé, à condition que cet État
s'engage à ne pas se prévaloir d'une immunité de juridiction
en cas de litige concernant cette garantie.
5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article,
l'État survolé peut aussi exiger que l'aéronef ait
à son bord un certificat délivré par l'assureur, attestant
que l'assurance a été contractée conformément
aux dispositions de la présente Convention, et spécifiant
la personne ou les personnes dont la responsabilité est garantie
par cette assurance, ainsi qu'un certificat émanant de l'autorité
qualifiée de l'État d'immatriculation de l'aéronef
ou de l'État où l'assureur a son domicile ou son principal
établissement, attestant la solvabilité de l'assureur. Si
une autre sûreté a été fournie conformément
au paragraphe 4 du présent Article, un certificat en justifiant
doit être délivré par l'autorité qualifiée
de l'État d'immatriculation de l'aéronef.
6. Le certificat visé au paragraphe 5 du présent
Article ne doit pas nécessairement se trouver à bord de l'aéronef,
si une copie certifiée conforme a été déposée
auprès de l'autorité qualifiée désignée
par l'État survolé ou, si elle en accepte la charge, auprès
de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en fournira
duplicata à tous les États contractants.
7. (a) Lorsque l'État survolé a de sérieuses
raisons de douter de la solvabilité de l'assureur ou d'une banque
fournissant une garantie aux termes du paragraphe 4 du présent Article,
il peut exiger des preuves complémentaires de solvabilité.
En cas de contestation sur le mérite de ces preuves, le différend
opposant les États intéressés sera soumis, à
la demande de l'un de ces États, à un tribunal arbitral,
qui sera soit le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
soit un tribunal arbitral constitué d'accord entre les États
intéressés.
(b) L'assurance ou la garantie est provisoirement considérée
comme valable par l'État survolé tant que ce tribunal n'a
pas statué.
8. Les sûretés exigées en vertu du présent
article doivent être notifiées au Secrétaire général
de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en informera
chaque État contractant.
9. Aux fins du présent Article, le terme "assureur" s'applique
également à un groupe d'assureurs, et aux fins du paragraphe
5 du présent Article, l'expression "autorité qualifiée
d'un État" comprend l'autorité qualifiée de la plus
haute subdivision politique de cet État chargée de contrôler
l'activité de l'assureur.
Article 16
1. L'assureur ou toute autre personne garantissant, conformément
à l'Article 15, la responsabilité de l'exploitant ne peut
opposer aux demandes d'indemnité fondées sur la présente
Convention, outre les moyens de défense appartenant à l'exploitant
et ceux fondés sur une falsification de documents, que les moyens
de défense ci-après:
(a) le dommage est survenu après que la sûreté
a cessé d'être en vigueur. Toutefois, si la garantie expire
pendant la durée du voyage elle est prolongée jusqu'au premier
atterrissage spécifié dans le plan de vol, mais pas au delà
de vingt-quatre heures. Si la garantie cesse d'être valable pour
une autre raison que l'échéance du terme ou un changement
d'exploitant, elle sera continuée pendant quinze jours à
compter de la notification par l'assureur ou le garant à l'autorité
qualifiée qui a émis le certificat, que la sûreté
a cessé d'être valable ou jusqu'au retrait effectif du certificat
de l'assureur ou du certificat de garantie exigé aux termes du paragraphe
5 de l'Article 15, au cas où ce retrait serait intervenu avant l'expiration
du délai de quinze jours;
(b) le dommage est survenu en dehors des limites territoriales
prévues par la sûreté, à moins que le vol en
dehors de ces limites n'ait eu pour cause la force majeure, l'assistance
justifiée par les circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite
ou de navigation.
2. L'État qui a délivré un certificat conformément
au paragraphe 5 de l'Article 15 doit, lorsque l'assurance ou la garantie
a cessé d'être en vigueur pour d'autres raisons que l'échéance
du terme, en donner notification aussitôt que possible aux États
contractants intéressés.
3. Lorsqu'un certificat d'assurance ou d'une autre sûreté
est exigé aux termes du paragraphe 5 de l'Article 15, et qu'il y
a eu changement d'exploitant pendant la durée de la validité
de la sûreté, celle-ci s'applique à la responsabilité
du nouvel exploitant conformément aux dispositions de la présente
Convention, à moins que la responsabilité de celui-ci ne
soit déjà garantie par une autre sûreté ou que
cet exploitant ne soit un usager illégitime. Toutefois, cette prolongation
de validité ne s'étendra pas au-delà de quinze jours
à compter du moment où l'assureur ou le garant notifie à
l'autorité qualifiée de l'État qui a délivré
le certificat que la sûreté a cessé d'être valable,
ou, en cas de retrait effectif du certificat de l'assureur visé
au paragraphe 5 de l'Article 15, au delà du jour de ce retrait,
s'il intervient avant l'expiration du délai de quinze jours.
4. La prolongation de validité de la sûreté
prévue par les dispositions du paragraphe 1 du présent Article
ne s'applique qu'en faveur de la personne qui a subi le dommage.
5. Sans préjudice de l'action directe qu'elle peut exercer
en vertu de la législation applicable au contrat d'assurance ou
de garantie, la personne qui a subi le dommage ne peut intenter une action
directe contre l'assureur ou le garant que dans les cas suivants:
(a) quand la validité de la sûreté est prolongée,
suivant les dispositions du paragraphe 1(a) et (b) du présent Article;
(b) quand l'exploitant est déclaré en état
de faillite.
6. En dehors des moyens de défense spécifiés
au paragraphe 1 du présent Article, l'assureur ou toute autre personne
garantissant la responsabilité de l'exploitant ne peut, en cas d'action
directe intentée en application de la présente Convention
par la personne qui a subi le dommage, se prévaloir d'aucune cause
de nullité ni d'une faculté de résiliation rétroactive.
7. Les dispositions du présent article ne préjugent
pas la question de savoir si l'assureur ou le garant a ou non un droit
de recours contre une autre personne.
Article 17
1. Si une sûreté est fournie conformément
au paragraphe 4 de l'Article 15, elle doit être affectée spécialement
et par préférence au paiement des indemnités dues
en vertu des dispositions de la présente Convention.
2. La sûreté est considérée comme
suffisante si, dans le cas d'un exploitant d'un seul aéronef, elle
est de montant égal à la limite applicable conformément
aux dispositions de l'Article 11 et, dans le cas d'un exploitant de plusieurs
aéronefs, si elle est de montant au moins égal au total des
limites de responsabilité applicables aux deux aéronefs auxquels
s'appliquent les limites les plus élevées.
3. Dès qu'une demande d'indemnité a été
notifiée à l'exploitant, la sûreté devra être
portée à un montant égal au total des deux sommes
ci-après:
(a) le montant de la sûreté exigible aux termes
du paragraphe 2 du présent Article, et
(b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci ne dépasse
pas la limite de responsabilité applicable.
Le supplément de sûreté devra être
maintenu jusqu'au moment où la demande aura été réglée
ou définitivement rejetée.
Article 18
Toute somme due à un exploitant par un assureur ne pourra
faire l'objet d'une saisie ou d'une mesure d'exécution de la part
des créanciers de l'exploitant, tant que les créances des
tiers lésés aux termes de la présente Convention n'auront
pas été éteintes.
CHAPITRE IV
RÈGLES DE PROCÉDURE ET DÉLAIS
Article 19
Si la personne qui a subi le dommage n'a pas intenté une
action en réparation contre l'exploitant ou si elle ne lui a pas
notifié sa demande d'indemnité dans un délai de six
mois à compter du jour où est survenu le fait qui a produit
le dommage, le demandeur n'a droit à indemnité que sur la
part non distribuée de l'indemnité dont l'exploitant reste
tenu, après complet règlement de toutes les demandes présentées
au cours dudit délai.
Article 20
1. Les actions judiciaires exercées en vertu des dispositions
de la présente Convention sont portées devant les tribunaux
de l'État contractant où est survenu le dommage. Néanmoins,
par entente entre un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs défendeurs,
les actions peuvent être portées devant les tribunaux de tout
autre État contractant, sans que ces procédures puissent
avoir d'effet à l'égard des droits des personnes qui intentent
une action dans l'État où le dommage est survenu. Les parties
peuvent aussi soumettre leur différend à l'arbitrage dans
l'un quelconque des États contractants.
2. Chaque État contractant prendra toutes mesures nécessaires
pour que la procédure soit notifiée au défendeur et
à toutes autres parties intéressées et que ceux-ci
puissent défendre leurs intérêts dans des conditions
adéquates et équitables.
3. Chaque État contractant, dans la mesure du possible,
fera en sorte qu'un seul tribunal statue au cours d'un seul procès
sur toutes les actions visées au paragraphe 1 du présent
Article et se rapportant à un même événement.
4. Lorsqu'un jugement définitif est prononcé même
par défaut par le tribunal compétent en conformité
des dispositions de la présente Convention et que l'exécution
peut en être demandée dans les formes prévues par la
loi de ce tribunal, ce jugement, après accomplissement des formalités
prescrites par la loi de l'État contractant ou de tout territoire,
État ou province faisant partie dudit État contractant dans
lequel l'exécution est demandée, est exécutoire:
(a) soit dans l'État contractant où la partie
qui succombe a son domicile ou son siège principal;
(b) soit dans tout autre État contractant où la
partie qui succombe a des biens, lorsque les biens existant dans l'État
visé à l'alinéa (a) ou dans l'État où
le jugement a été rendu ne permettent pas d'assurer l'exécution
du jugement.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent
Article, l'exécution du jugement peut être refusée
si la preuve de l'un des faits suivants est apportée au tribunal
saisi de la demande d'exécution:
(a) le jugement a été rendu par défaut
et le défendeur n'a pas eu connaissance de l'action intentée
contre lui en temps utile pour pouvoir y répondre;
(b) le défendeur n'a pu défendre ses intérêts
dans des conditions adéquates et équitables;
(c) le jugement se rapporte à un litige qui a déjà
fait l'objet, entre les mêmes parties, d'un jugement ou d'une sentence
arbitrale qui, d'après la loi de l'État où l'exécution
est demandée, est reconnu comme ayant l'autorité de la chose
jugée;
(d) le jugement a été obtenu par des manoeuvres
frauduleuses de l'une ou l'autre partie;
(e) la personne qui demande l'exécution n'a pas qualité
pour le faire.
6. La révision de l'affaire au fond n'est pas admise dans
une procédure d'exécution intentée conformément
au paragraphe 4 du présent Article.
7. L'exécution peut être également refusée
si le jugement est contraire à l'ordre public de l'État où
l'exécution est demandée.
8. Si, dans une procédure engagée conformément
au paragraphe 4 du présent Article, l'exécution d'un jugement
a été refusée pour l'un des motifs énumérés
aux alinéas (a), (b) ou (d) du paragraphe 5 ou au paragraphe 7 du
présent Article, le demandeur a le droit de porter une nouvelle
action judiciaire devant les tribunaux de l'État où l'exécution
a été refusée. La décision à intervenir
ne pourra allouer une indemnité telle que la totalité des
indemnités attribuées dépasse la limite de responsabilité
applicable en vertu des dispositions de la présente Convention.
Dans cette nouvelle action, le jugement antérieur ne pourra constituer
un moyen de défense que dans la mesure où il a été
exécuté. Le jugement antérieur cesse d'être
exécutoire à partir du moment où la nouvelle action
est engagée.
Nonobstant les dispositions de l'Article 21, le droit d'engager
une nouvelle action aux termes du présent paragraphe se prescrira
par une année à compter de la date à laquelle le demandeur
a reçu notification du refus d'exécution du jugement.
9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent
Article, le tribunal saisi de la demande d'exécution refusera l'exécution
de tout jugement rendu par un tribunal d'un État autre que celui
où est survenu le dommage tant que tous les jugements rendus dans
ce dernier État n'auront pas été exécutés.
Il la refusera également tant que des jugements définitifs
n'ont pas été rendus sur toutes les actions intentées
dans l'État où le dommage est survenu par les personnes ayant
observé le délai prévu à l'Article 19, si le
défendeur prouve que l'ensemble des indemnités qui pourraient
être allouées par ces jugements dépasserait la limite
de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente
Convention.
De même, en cas d'actions intentées par les personnes
ayant observé le délai prévu à l'Article 19,
dans l'État où le dommage est survenu, lorsque le montant
global des condamnations dépasse la limite de responsabilité
applicable, ce tribunal n'ordonnera pas l'exécution avant que les
indemnités aient été réduites conformément
aux dispositions de l'Article 14.
10. Lorsqu'un jugement est rendu exécutoire en vertu des
dispositions du présent Article, la condamnation aux dépens
est également exécutoire. Toutefois, le tribunal auquel la
demande d'exécution est adressée peut, à la demande
de la partie qui succombe, limiter le montant de ces dépens à
dix pour cent de la somme pour laquelle le jugement est rendu exécutoire.
Les limites de responsabilité ne tiennent pas compte des dépens.
11. Les indemnités à verser en vertu d'un jugement
pourront porter intérêt à concurrence d'un taux maximum
de quatre pour cent par an, à compter du jour du jugement dont l'exécution
est ordonnée.
12. Les demandes d'exécution des jugements visés
au paragraphe 4 du présent Article doivent être introduites
dans un délai de cinq années à compter du jour où
ils sont devenus définitifs.
Article 21
1. Les actions prévues par la présente Convention
se prescrivent par deux ans à partir du jour où est survenu
le fait qui a produit le dommage.
2. Les causes de suspension ou d'interruption de la prescription
visée au paragraphe 1 du présent Article sont déterminées
par la loi du tribunal saisi; mais dans tous les cas, l'action n'est plus
recevable à l'expiration de trois ans à partir du jour où
est survenu le fait qui a causé le dommage.
Article 22
En cas de décès de la personne responsable, l'action
en réparation prévue par les dispositions de la présente
Convention s'exerce contre ses ayants droit.
CHAPITRE V
APPLICATION DE LA CONVENTION
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 23
1. Cette Convention s'applique aux dommages visés à
l'Article premier, survenus sur le territoire d'un État contractant
et provenant d'un aéronef immatriculé dans le territoire
d'un autre État contractant.
2. Aux fins de la présente Convention, un navire ou un
aéronef en haute mer est considéré comme partie du
territoire de l'État dans lequel il est immatriculé.
Article 24
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés
à un aéronef en vol, aux personnes ou aux biens qui se trouvent
à bord de cet aéronef.
Article 25
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages à
la surface si la responsabilité pour ces dommages est réglée
soit par un contrat entre la personne qui subit le dommage et l'exploitant
ou la personne ayant le droit d'utiliser l'aéronef au moment où
s'est produit le dommage, soit par la loi sur la réglementation
du travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes.
Article 26
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés
par des aéronefs militaires, de douane ou de police.
Article 27
Les États contractants faciliteront, autant que possible,
le paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la
présente Convention, dans la monnaie de l'État où
le dommage est survenu.
Article 28
Si, dans un État contractant, des mesures législatives
sont nécessaires pour donner effet à la présente Convention,
le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation
civile internationale devra être informé des mesures prises.
Article 29
Entre les États contractants qui ont aussi ratifié
la Convention internationale pour l'unification de certaines règles
relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers
à la surface, ouverte à la signature à Rome, le 29
mai 1933, la présente Convention, dès son entrée en
vigueur, abroge ladite Convention de Rome.
Article 30
Aux fins de la présente Convention,
- l'expression "personne" signifie toute personne physique ou
morale, y compris un État;
- l'expression "État contractant" signifie tout État
qui a ratifié la Convention ou y a adhéré et dont
la dénonciation n'a pas pris effet;
- l'expression "territoire d'un État" signifie non seulement
le territoire métropolitain d'un État, mais aussi tous les
territoires qu'il représente dans les relations extérieures,
sous réserve des dispositions de l'Article 36.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
La présente Convention est ouverte à la signature
de tout État jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les
conditions prévues à l'Article 33.
Article 32
1. La présente Convention est soumise à la ratification
des États signataires.
2. Les instruments de ratification seront déposés
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 33
1. Lorsque la présente Convention aura réuni les
ratifications de cinq États signataires, elle entrera en vigueur
entre ces États le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la
date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
Elle entrera en vigueur à l'égard de chaque État qui
la ratifiera par la suite le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt de l'instrument de ratification dudit État.
2. La présente Convention sera, dès son entrée
en vigueur, enregistrée auprès de l'Organisation des Nations
Unies par les soins du Secrétaire général de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article 34
1. La présente Convention sera ouverte après son
entrée en vigueur à l'adhésion de tout État
non signataire.
2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'un
instrument d'adhésion, et prendra effet le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date du dépôt.
Article 35
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention au moyen d'une notification adressée à l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
2. Cette dénonciation prendra effet six mois après
la date de réception par l'Organisation de la notification. Néanmoins,
la Convention continuera à s'appliquer comme si la dénonciation
n'avait pas été effectuée, en ce qui concerne les
dommages visés à l'Article premier, résultant d'un
événement survenu avant l'expiration de la période
de six mois.
Article 36
1. La présente Convention s'applique à tous les
territoires qu'un État contractant représente dans les relations
extérieures, à l'exception des territoires à l'égard
desquels une déclaration a été faite conformément
au paragraphe 2 du présent Article ou du paragraphe 3 de l'Article
37.
2. Tout État peut, au moment du dépôt de
son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que
son acceptation de la présente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs
des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
3. Tout État contractant peut par la suite notifier à
l'Organisation de l'aviation civile internationale que l'application de
la présente Convention s'étendra à tous ou à
l'un quelconque des territoires ayant fait l'objet de la déclaration
prévue au paragraphe 2 du présent Article ou au paragraphe
3 de l'Article 37. Cette notification prendra effet quatre-vingt-dix jours
après la date de sa réception par l'Organisation.
4. Tout État contractant peut, conformément aux
dispositions de l'Article 35, dénoncer la présente Convention
séparément, pour tous ou pour l'un quelconque des territoires
que cet État représente dans les relations extérieures.
Article 37
1. Lorsque tout ou partie du territoire d'un État contractant
est transféré à un État non contractant, la
présente Convention cesse de s'appliquer au territoire transféré
à partir de la date du transfert.
2. Lorsqu'une partie du territoire d'un État contractant
devient un État indépendant responsable de ses relations
extérieures, la présente Convention cesse de s'appliquer
au territoire devenu un État indépendant à partir
de la date à laquelle il devient indépendant.
3. Lorsque tout ou partie du territoire d'un État est
transféré à un État contractant, la présente
Convention s'applique au territoire transféré à partir
de la date du transfert. Toutefois, si le territoire transféré
ne devient pas partie du territoire métropolitain de l'État
contractant en question, ce dernier peut, avant le transfert ou au moment
du transfert, déclarer au moyen d'une notification à l'Organisation
de l'aviation civile internationale que la Convention ne s'applique pas
au territoire transféré, à moins qu'une notification
ne soit faite au sens du paragraphe 3 de l'Article 36.
Article 38
La Secrétaire général de l'Organisation de
l'aviation civile internationale doit notifier à tous les États
signataires ou adhérents, ainsi qu'à tous les membres de
l'Organisation ou des Nations Unies:
(a) la date du dépôt de tout instrument de ratification
ou d'adhésion, dans les trente jours qui suivent la date de ce dépôt;
(b) la date de réception de toute dénonciation
ou de toute déclaration ou notification faite conformément
aux Articles 36 ou 37, dans les trente jours qui suivant la date de cette
réception.
Le Secrétaire général de l'Organisation
doit aussi notifier à ces États la date à laquelle
la Convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe
1 de l'Article 33.
Article 39
Il ne sera admis aucune réserve à la présente
Convention.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Rome le septième jour du mois d'octobre
de l'an mil neuf cent cinquante deux en français, anglais et espagnol,
chacun de ces textes faisant également foi.
La présente Convention sera déposée auprès
de l'Organisation de l'aviation civile internationale où, conformément
à l'Article 31, elle restera ouverte à la signature et le
Secrétaire Général de l'Organisation devra en envoyer
des copies certifiées conformes à tous les États signataires
ou adhérents, ainsi qu'à tous les États membres de
l'Organisation ou des Nations Unies.