Source: ICAO Doc. 9571
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSCIENTS des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité
dans le monde,
EXPRIMANT leurs vives préoccupations face aux actes de
terrorisme ayant pour but la destruction totale d'aéronefs, d'autres
moyens de transport et d'autres cibles,
PRÉOCCUPÉS par le fait que des explosifs plastiques
et en feuilles ont été utilisés pour l'accomplissement
de tels actes de terrorisme,
CONSIDÉRANT que le marquage des explosifs aux fins de
détection contribuerait grandement à la prévention
de ces actes illicites,
RECONNAISSANT qu'afin de prévenir ces actes illicites,
il est nécessaire d'établir d'urgence un instrument international
obligeant les États à adopter des mesures de nature à
garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment
marqués,
CONSIDÉRANT la Résolution 635 du Conseil de sécurité
des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Résolution 44/29
de l'Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre
1989 priant instamment l'Organisation de l'aviation civile internationale
d'intensifier les travaux qu'elle mène pour mettre au point un régime
international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins
de détection,
TENANT COMPTE DE la Résolution A27-8 adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée (27e session) de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant
la priorité absolue, la préparation d'un nouvel instrument
international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles
aux fins de détection,
NOTANT avec satisfaction le rôle joué par le Conseil
de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans la préparation
de la convention ainsi que sa volonté d'assumer les fonctions liées
à la mise en application de cette convention,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article I
Aux fins de la présente convention:
1. Par "explosifs", il faut entendre les produits explosifs communément
appelés "explosifs plastiques", y compris les explosifs sous forme
de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l'annexe
technique à la présente convention.
2. Par "agent de détection", il faut entendre une substance
décrite dans l'annexe technique à la présente convention
qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable.
3. Par "marquage", il faut entendre l'adjonction à un
explosif d'un agent de détection conformément à l'annexe
technique à la présente convention.
4. Par "fabrication", il faut entendre tout processus, y compris
le retraitement, qui aboutit à la fabrication d'explosifs.
5. Les "engins militaires dûment autorisés" comprennent,
sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines,
missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués
exclusivement à des fins militaires ou de police conformément
aux lois et règlements de l'État partie concerné.
6. Par "État producteur", il faut entendre tout État
sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.
Article II
Tout État partie prend les mesures nécessaires et
effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire
d'explosifs non marqués.
Article III
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires
et effectives pour interdire et empêcher l'entrée sur son
territoire ou la sortie de son territoire, d'explosifs non marqués.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux
déplacements, à des fins non contraires aux objectifs de
la présente convention, par les autorités d'un État
partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs
non marqués sur lesquels cet État partie exerce un contrôle
conformément au paragraphe 1 de l'article IV.
Article IV
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires
pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention
et les échanges des explosifs non marqués qui ont été
fabriqués ou introduits sur son territoire avant l'entrée
en vigueur de la présente convention à l'égard de
cet État, pour empêcher qu'ils soient détournés
ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente
convention.
2. Tout État partie prend les mesures nécessaires
pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question
au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas détenus
par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de
police, soient détruits ou utilisés à des fins non
contraires aux objectifs de la présente convention, marqués
ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai
de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente
convention à l'égard de cet État.
3. Tout État partie prend les mesures nécessaires
pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question
au paragraphe 1 du présent article qui sont détenus par ses
autorités exerçant des fonctions militaires ou de police
et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante
dans des engins militaires dûment autorisés, soient détruits
ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la
présente convention, marqués ou rendus définitivement
inoffensifs, dans un délai de quinze ans à partir de l'entrée
en vigueur de la présente convention à l'égard de
cet État.
4. Tout État partie prend les mesures nécessaires
pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire
des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts
et qui ne sont pas visés par les dispositions des paragraphes précédents
du présent article, autres que les stocks d'explosifs non marqués
détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires
ou de police et incorporés en tant que partie intégrante
dans des engins militaires dûment autorisés à la date
de l'entrée en vigueur de la présente convention à
l'égard de cet État.
5. Tout État partie prend les mesures nécessaires
pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention
et les échanges des explosifs visés au paragraphe II de la
1re Partie de l'annexe technique à la présente convention
pour empêcher qu'ils ne soient détournés ou utilisés
à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.
6. Tout État partie prend les mesures nécessaires
pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire,
des explosifs non marqués fabriqués depuis l'entrée
en vigueur de la présente convention à l'égard de
cet État et qui n'ont pas été incorporés de
la manière indiquée à l'alinéa (d) du paragraphe
II de la 1re Partie de l'annexe technique à la présente convention,
et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus d'aucun
autre alinéa dudit paragraphe II.
Article V
1. Il est établi par la présente convention une
Commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après
"la commission"), composée d'au moins quinze membres et d'au plus
dix-neuf membres nommés par le Conseil de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (appelé ci-après "le Conseil") parmi
des personnes proposées par les États parties à la
présente convention.
2. Les membres de la commission sont des experts ayant une expérience
directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la détection
des explosifs, ou des recherches sur les explosifs.
3. Les membres de la commission sont nommés pour une période
de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.
4. Les sessions de la commission sont convoquées au moins
une fois par an au siège de l'Organisation de l'aviation civile
internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par
le Conseil.
5. La commission adopte son règlement intérieur,
sous réserve de l'approbation du Conseil.
Article VI
1. La commission évalue l'évolution technique de
la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.
2. La commission, par l'entremise du Conseil, communique ses
conclusions aux États parties et aux organisations internationales
intéressées.
3. Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations
concernant des amendements de l'annexe technique à la présente
convention. La commission s'efforce de prendre ses décisions sur
ces recommandations par consensus. En l'absence de consensus, ces décisions
sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la
commission.
4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer
aux États parties des amendements de l'annexe technique à
la présente convention.
Article VII
1. Tout État partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la date de la notification d'une proposition d'amendement de l'annexe
technique à la présente convention, communiquer ses observations
au Conseil. Le Conseil transmet ces observations dès que possible
à la commission afin qu'elle les examine. Le Conseil invite tout
État partie qui formule des observations ou des objections au sujet
de l'amendement proposé à consulter la commission.
2. La commission examine les avis des États parties exprimés
conformément au paragraphe précédent et fait rapport
au Conseil. Le Conseil, après examen du rapport de la commission,
et compte tenu de la nature de l'amendement et des observations des États
parties, y compris les États producteurs, peut proposer l'amendement
à l'adoption de tous les États parties.
3. Si l'amendement proposé n'a pas été rejeté
par cinq États parties ou davantage par notification écrite
adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date
de la notification de l'amendement par le Conseil, il est considéré
comme ayant été adopté et entre en vigueur cent quatre-vingts
jours plus tard ou après toute autre période prévue
dans l'amendement proposé pour les États parties qui ne l'auraient
pas rejeté expressément.
4. Les États parties qui auraient rejeté expressément
l'amendement proposé pourront par la suite, en déposant un
instrument d'acceptation ou d'approbation, exprimer leur consentement de
façon à être liés par les dispositions de l'amendement.
5. Si cinq États parties ou davantage s'opposent à
l'amendement proposé, le Conseil le renvoie à la commission
pour complément d'examen.
6. Si l'amendement proposé n'a pas été adopté
conformément au paragraphe 3 du présent article, le Conseil
peut également convoquer une conférence de tous les États
parties.
Article VIII
1. Les États parties communiquent au Conseil, si possible,
des informations qui aideraient la commission à s'acquitter de ses
fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article VI.
2. Les États parties tiennent le Conseil informé
des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de
la présente convention. Le Conseil communique ces renseignements
à tous les États parties et aux organisations internationales
intéressées.
Article IX
Le Conseil, en coopération avec les États parties
et les organisations internationales intéressées, prend les
mesures appropriées pour faciliter la mise en oeuvre de la présente
convention, y compris l'octroi d'une assistance technique et les mesures
permettant l'échange de renseignements sur l'évolution technique
du marquage et de la détection des explosifs.
Article X
L'annexe technique à la présente convention fait
partie intégrante de celle-ci.
Article XI
1. Tout différend entre les États parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente convention
qui ne peut pas être réglé par voie de négociation
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend
à la Cour internationale de justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État partie pourra, au moment où il signera,
ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions
du paragraphe précédent. Les autres États parties
ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État
partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée au dépositaire.
Article XII
Sauf dans les cas prévus à l'article XI, il ne peut
être formulé aucune réserve à la présente
convention.
Article XIII
1. La présente convention sera ouverte le 1er mars 1991
à Montréal à la signature des États participant
à la Conférence internationale de droit aérien tenue
à Montréal du 12 février au 1er mars 1991. Après
le 1er mars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les États
au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'à
ce qu'elle entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent
article. Tout État qui n'aura pas signé la convention pourra
y adhérer à tout moment.
2. La présente convention est soumise à la ratification,
à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion
des États. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui est désignée par
les présentes comme dépositaire. En déposant son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque
État déclare s'il est ou non un État producteur.
3. La présente convention entre en vigueur le soixantième
jour qui suit la date du dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
auprès du dépositaire, à condition que cinq au moins
de ces États aient déclaré conformément au
paragraphe 2 du présent article qu'ils sont des États producteurs.
Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant
le dépôt de leurs instruments par cinq États producteurs,
la présente convention entre en vigueur le soixantième jour
qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion du cinquième État
producteur.
4. Pour les autres États, la présente convention
entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt
de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Dès son entrée en vigueur, la présente
convention sera enregistrée par le dépositaire conformément
aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément
aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation
civile internationale (Chicago, 1944).
Article XIV
Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires
et États parties:
1. chaque signature de la présente convention et la date
de signature;
2. chaque dépôt d'un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que la date du
dépôt, en indiquant expressément si l'État s'est
déclaré être un État producteur;
3. la date d'entrée en vigueur de la présente convention;
4. la date d'entrée en vigueur de tout amendement de la
présente convention ou de son annexe technique;
5. toute dénonciation faite en vertu de l'article XV;
6. toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de
l'article XI.
Article XV
1. Tout État partie peut dénoncer la présente
convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours
après la date à laquelle la notification aura été
reçue par le dépositaire.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente convention.
FAIT à Montréal, le premier jour du mois de mars
de l'an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant
cinq textes faisant également foi rédigés dans les
langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.
ANNEXE TECHNIQUE
1re PARTIE: DESCRIPTION DES EXPLOSIFS
I. Les explosifs visés au paragraphe 1 de l'article I de
la présente convention sont ceux qui:
(a) sont composés d'un ou plusieurs explosifs puissants
qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4
Pa à la température de 25 C,
(b)dans leur formulation, comprennent un liant, et
(c) sont, une fois mélangés, malléables
ou souples à la température normale d'intérieur.
II. Les explosifs suivants, mêmes s'ils répondent
à la description des explosifs qui est donnée au paragraphe
I de la présente partie, ne sont pas considérés comme
explosifs tant qu'ils continuent à être détenus ou
utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent
incorporés de la manière indiquée, à savoir
les explosifs qui:
(a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité
limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment
autorisés de recherche, de développement ou d'essais d'explosifs
nouveaux ou modifiés;
(b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité
limitée pour laboratoire uniquement aux fins d'activités
dûment autorisées de formation à la détection
des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de matériel de détection
d'explosifs;
(c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité
limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment
autorisées de sciences judiciaires; ou
(d) sont destinés à être incorporés
ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des
engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l'État
de fabrication, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur
de la présente convention à l'égard dudit État.
Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont
considérés être des engins militaires dûment
autorisés aux termes du paragraphe 4 de l'article IV de la présente
convention.
III. Dans la présente partie:
par l'expression "dûment autorisé(es)" employée
aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es)
par les dispositions législatives et réglementaires de l'État
partie concerné;
l'expression "explosifs puissants" s'entend notamment de la
cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène,
HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN)
et de la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène,
RDX).
2e PARTIE: AGENTS DE DÉTECTION
Un agent de détection est une des substances énumérées
dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits
dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés
pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection
de vapeur. Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de détection
dans un explosif se fait de façon à realiser une répartition
homogène dans le produit fini. La concentration minimale d'un agent
de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est
celle qui est indiquée dans le tableau.
Tableau
Désignation de l'agent
Formule
Poids
Concentration
de détection
moléculaire moléculaire
minimale
Dinitrate d'éthylène-
glycol (EGDN)
C2H4(NO3)2 152
0.2% en masse
2,3-Diméthyl-2,3-
dinitrobutane (DMNB)
C6H12(NO2)2 176
0.1% en masse
para-Mononitrotoluène
(p-MNT)
C7H7NO2
137
0.5% en masse
ortho-Mononitrotoluène
(o-MNT)
C7H7NO2
137
0.5% en masse
Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un
des agents de détection désignés à une concentration
égale ou supérieure à la concentration minimale requise,
est considéré comme étant marqué.