Source: ICAO Doc. 9518
LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
CONSIDÉRANT que les actes illicites de violence qui compromettent
ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes
dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale
ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploitation de
ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la
sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité
et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les États,
CONSIDÉRANT que de tels actes préoccupent gravement
la communauté internationale et que, dans le but de prévenir
ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées
en vue de la punition de leurs auteurs,
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'adopter des
dispositions complémentaires à celles de la Convention pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité
de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971,
en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile internationale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
Le présent protocole complète la Convention pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité
de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971
(nommée ci-après "la convention"), et, entre les Parties
au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés
et interprétés comme un seul et même instrument.
Article II
1. A l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1 bis
suivant est ajouté:
"1 bis. Commet une infraction pénale toute personne qui,
illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une
substance ou d'une arme:
(a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport
servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence
qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort;
ou
(b) détruit ou endommage gravement les installations
d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale
ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans
l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,
si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité
dans cet aéroport."
2. Au paragraphe 2, alinéa (a), de l'article 1er de la
convention, les mots suivants sont insérés après les
mots "paragraphe 1er":
"ou au paragraphe 1 bis".
Article III
A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis suivant est
ajouté:
"2 bis. Tout État contractant prend également les
mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1
bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant
que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où
l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire
et où ledit État ne l'extrade pas conformément à
l'article 8 vers l'État visé à l'alinéa (a)
du paragraphe 1er du présent article."
Article IV
Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988
à Montréal à la signature des États participant
à la Conférence internationale de droit aérien, tenue
à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le
1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les États
à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal,
jusqu'à son entrée en vigueur conformément à
l'article VI.
Article V
1. Le présent protocole sera soumis à la ratification
des États signataires.
2. Tout État qui n'est pas État contractant à
la convention peut ratifier le présent protocole si en même
temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention,
conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, qui sont désignés par
les présentes comme dépositaires.
Article VI
1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications
de dix États signataires, il entrera en vigueur entre ces États
le trentième jour après le dépôt du dixième
instrument de ratification. A l'égard de chaque État qui
le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément
aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de
l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale
(Chicago, 1944).
Article VII
1. Après son entrée en vigueur, le présent
protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non
signataire.
2. Tout État qui n'est pas État contractant à
la convention peut adhérer au présent protocole si en même
temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention,
conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses
effets le trentième jour après ce dépôt.
Article VIII
1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer
par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la date à laquelle la notification aura été reçue
par les dépositaires.
3. La dénonciation du présent protocole n'aura
pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.
4. La dénonciation de la convention par un État
contractant à la convention complétée par le présent
protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent
protocole.
Article IX
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les États
qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré,
ainsi que tous les États qui auront signé la convention ou
y auront adhéré:
(a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt
de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion
à celui-ci;
(b) de la réception de toute notification de dénonciation
du présent protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux États
mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent
protocole est entré en vigueur conformément à l'article
VI.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
FAIT à Montréal, le vingt-quatrième jour
du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre
originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans
les langues française, anglaise, espagnole et russe.