Article 3bis
Source: ICAO Doc. 9436
L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal, le 10
mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire),
AYANT PRIS ACTE que l'aviation civile internationale peut grandement
aider à créer et à préserver entre les nations
et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors
que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité
générale,
AYANT PRIS ACTE qu'il est désirable d'éviter toute
mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre
eux la coopération dont dépend la paix du monde,
AYANT PRIS ACTE qu'il est nécessaire que l'aviation civile
internationale puisse se développer de manière sûre
et ordonnée,
AYANT PRIS ACTE que, conformément aux considérations
élémentaires d'humanité, la sécurité
et la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs civils
doivent être assurées,
AYANT PRIS ACTE du fait que, dans la Convention relative à
l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre
1944, les États contractants
- reconnaissent que chaque État a la souveraineté
complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son
territoire,
- s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité
de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent
des règlements pour leurs aéronefs d'État, et
- conviennent de ne pas employer l'aviation civile à
des fins incompatibles avec les buts de la Convention,
AYANT PRIS ACTE de la détermination des États contractants
de prendre des mesures appropriées visant à empêcher
la violation de l'espace aérien des autres États et l'utilisation
de l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la
Convention et de renforcer la sécurité de l'aviation civile
internationale,
AYANT PRIS ACTE du désir général des États
contractants de réaffirmer le principe du non-recours à l'emploi
des armes contre les aéronefs civils en vol,
1. DÉCIDE qu'il est souhaitable d'amender en conséquence
la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite
à Chicago le 7 décembre 1944,
2. APPROUVE, conformément aux dispositions de l'article
94, alinéa (a), de la Convention mentionnée ci-dessus, l'amendement
ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention:
Insérer, après l'article 3, un nouvel article 3
bis:
"Article 3 bis
(a) Les États contractants reconnaissent que chaque État
doit s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs
civils en vol et qu'en cas d'interception, la vie des personnes se trouvant
à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs
ne doivent pas être mises en danger. Cette disposition ne saurait
être interprétée comme modifiant de quelque manière
que ce soit les droits et obligations des États en vertu de la Charte
des Nations Unies.
(b) Les États contractants reconnaissent que chaque État,
dans l'exercice de sa souveraineté, est en droit d'exiger l'atterrissage,
à un aéroport désigné, d'un aéronef
civil qui, sans titre, survole son territoire ou s'il y a des motifs raisonnables
de conclure qu'il est utilisé à des fins incompatibles avec
les buts de la présente Convention; il peut aussi donner à
cet aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à
ces violations. À cet effet, les États contractants peuvent
recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles
pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes
de la présente Convention, spécifiquement l'alinéa
(a) du présent article. Chaque État contractant convient
de publier ses règlements en vigueur pour l'interception des aéronefs
civils.
(c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné
conformément à l'alinéa (b) du présent article.
À cette fin, chaque État contractant prend toutes les mesures
nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour faire
obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit État
ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de
son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État
de se conformer à cet ordre. Chaque État contractant rend
toute violation des ces lois ou règlements applicables passible
de sanctions sévères et soumet l'affaire à ses autorités
compétentes conformément à son droit interne.
(d) Chaque État contractant prendra des mesures appropriées
pour interdire l'emploi délibéré de tout aéronef
civil immatriculé dans ledit État ou utilisé par un
exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence
permanente dans ledit État à des fins incompatibles avec
les buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas
atteinte à l'alinéa (a) et ne déroge pas aux alinéas
(b) et (c) du présent article.",
3. FIXE, conformément à la disposition dudit article
94, alinéa (a), de ladite Convention, à cent deux le nombre
d'États contractants dont la ratification est nécessaire
à l'entrée en vigueur dudit amendement, et
4. DÉCIDE que le Secrétaire général
de l'Organisation de l'aviation civile internationale établira en
langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant
également foi, un protocole concernant l'amendement précité
et comprenant les dispositions ci-dessous:
(a) Le protocole sera signé par le Président et
le Secrétaire général de l'Assemblée.
(b) Le protocole sera ouvert à la ratification de tout
État qui aura ratifié la Convention relative à l'aviation
civile internationale ou y aura adhéré.
(c) Les instruments de ratification seront déposés
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(d) Le protocole entrera en vigueur à l'égard
des États qui l'auront ratifié le jour du dépôt
du cent deuxième instrument de ratification.
(e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement
à tous les États contractants la date du dépôt
de chaque instrument de ratification du protocole.
(f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement
à tous les États qui sont parties à ladite Convention
la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.
(g) Le protocole entrera en vigueur, à l'égard
de tout État contractant qui l'aura ratifié après
la date précitée, dès que cet État aura déposé
son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision
ci-dessus de l'Assemblée,
Le présent protocole a été établi
par le Secrétaire général de l'Organisation.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général
de la vingt-cinquième session (extraordinaire) de l'Assemblée
de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés
à cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature
au présent protocole.
FAIT à Montréal le 10 mai de l'an mil neuf cent
quatre-vingt-quatre, en un seul document dans les langues française,
anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également
foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives
de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées
conformes seront transmises par les Secrétaire général
de l'Organisation à tous les États parties à la Convention
relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago
le 7 décembre 1944.
Assad Kotaite Yves Lambert
Président de la 25ème session Secrétaire général
(extraordinaire) de l'Assemblée