Article 83bis
Source: ICAO Doc. 9318
L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTER
NATIONALE,
S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal, le 6 octobre
1980, en sa vingt-troisième session,
AYANT PRIS ACTE des Résolutions A21-22 et A22-28 sur la
location, l'affrètement et la banalisation d'aéronefs en
exploitation internationale,
AYANT PRIS ACTE du projet d'amendement à la Convention
relative à l'aviation civile internationale établi par la
23ème session du Comité juridique,
AYANT PRIS ACTE du désir général des États
contractants de permettre le transfert de certaines fonctions et obligations
de l'État d'immatriculation à l'État de l'exploitant
d'un aéronef en cas de location, d'affrètement ou de banalisation
ou de tout arrangement similaire relatif audit aéronef,
AYANT ESTIMÉ qu'il était nécessaire d'amender
à cette fin la Convention relative à l'aviation civile internationale,
faite à Chicago le 7 décembre 1944,
1. APPROUVE, conformément aux dispositions de l'article
94, alinéa (a) de ladite Convention, l'amendement ci-après
qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention:
Insérer après l'article 83 le nouvel article 83
bis ci-après:
"Article 83 bis
Transfert de certaines fonctions et obligations
(a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32
(a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un État contractant
est exploité en vertu d'un accord de location, d'affrètement
ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre arrangement similaire,
par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation,
ou à défaut, sa résidence perma nente dans un autre
État contractant, l'État d'immatriculation peut, par accord
avec cet autre État, transférer à celui-ci tout ou
partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 (a)
lui confèrent, à l'égard de cet aéronef, en
sa qualité d'État d'immatriculation. L'État d'immatriculation
sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne
les fonctions et obligations transférées.
(b) Le transfert ne portera pas effet à l'égard
des autres États contrac tants avant que l'accord dont il fait l'objet
ait été enregistré au Conseil et rendu public conformément
à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'accord
aient été notifiées directement aux autorités
de l'État ou des autres États contractants intéressés
par un État partie à l'accord.
(c) Les dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus
sont également applicables dans les cas envisagés à
l'article 77.",
2. FIXE, conformément aux dispositions dudit article 94,
alinéa (a) de ladite Convention, à quatre-vingt-dix-huit
le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire
à l'entrée en vigueur dudit amendement, et
3. DÉCIDE que le Secrétaire général
de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir
en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant
également foi, un protocole concernant l'amendement précité
et comprenant les dispositions ci-dessous:
(a) Le protocole sera signé par le Président et
le Secrétaire général de l'Assemblée.
(b) Le protocole sera ouvert à la ratification de tout
État qui aura ratifié la Convention relative à l'aviation
civile internationale ou y aura adhéré.
(c) Les instruments de ratification seront déposés
auprès de l'Organisa tion de l'aviation civile internationale.
(d) Le protocole entrera en vigueur à l'égard
des États qui l'auront ratifié le jour du dépôt
du quatre-vingt-dix-huitième instrument de ratification.
(e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement
à tous les États contractants la date du dépôt
de chaque instrument de ratification du protocole.
(f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement
à tous les États qui sont parties à ladite Convention
la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.
(g) Le protocole entrera en vigueur, à l'égard
de tout État contractant qui l'aura ratifié après
la date précitée, dès que cet État aura déposé
son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision
ci-dessus de l'Assem blée,
Le présent protocole a été établi
par le Secrétaire général de l'Organisa tion.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général
de la vingt- troisième session de l'Assemblée de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à
cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature au présent
protocole.
FAIT à Montréal le six octobre de l'an mil neuf
cent quatre-vingts, en un seul document dans les langues française,
anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également
foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives
de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées
conformes seront transmises par le Secrétaire général
de l'Organisation à tous les États parties à la Convention
relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago
le 7 décembre 1944.
R.S. Nyaga Yves Lambert
Président de la 23ème session Secrétaire général
de l'Assemblée