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Conventions du droit aéronautique international
Protocole de Montréal (1980)
 
 

Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale
Signé à Montréal le 6 octobre 1980

 
 
 
Article 83bis
 
Source: ICAO Doc. 9318

 L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTER NATIONALE,
 S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal, le 6 octobre 1980, en sa vingt-troisième session,
 AYANT PRIS ACTE des Résolutions A21-22 et A22-28 sur la location, l'affrètement et la banalisation d'aéronefs en exploitation internationale,
 AYANT PRIS ACTE du projet d'amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale établi par la 23ème session du Comité juridique,
 AYANT PRIS ACTE du désir général des États contractants de permettre le transfert de certaines fonctions et obligations de l'État d'immatriculation à l'État de l'exploitant d'un aéronef en cas de location, d'affrètement ou de banalisation ou de tout arrangement similaire relatif audit aéronef,
 AYANT ESTIMÉ qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,

 1. APPROUVE, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa (a) de ladite Convention, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention:
 Insérer après l'article 83 le nouvel article 83 bis ci-après:

 "Article 83 bis

 Transfert de certaines fonctions et obligations

  (a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 (a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un État contractant est exploité en vertu d'un accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence perma nente dans un autre État contractant, l'État d'immatriculation peut, par accord avec cet autre État, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 (a) lui confèrent, à l'égard de cet aéronef, en sa qualité d'État d'immatriculation. L'État d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.
  (b) Le transfert ne portera pas effet à l'égard des autres États contrac tants avant que l'accord dont il fait l'objet ait été enregistré au Conseil et rendu public conformément à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'accord aient été notifiées directement aux autorités de l'État ou des autres États contractants intéressés par un État partie à l'accord.
  (c) Les dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus sont également applicables dans les cas envisagés à l'article 77.",

 2. FIXE, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa (a) de ladite Convention, à quatre-vingt-dix-huit le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, et
 3. DÉCIDE que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:
  (a) Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.
  (b) Le protocole sera ouvert à la ratification de tout État qui aura ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y aura adhéré.
  (c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisa tion de l'aviation civile internationale.
  (d) Le protocole entrera en vigueur à l'égard des États qui l'auront ratifié le jour du dépôt du quatre-vingt-dix-huitième instrument de ratification.
  (e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole.
  (f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États qui sont parties à ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.
  (g) Le protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

 EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l'Assem blée,
 Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisa tion.
 EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt- troisième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.
 FAIT à Montréal le six octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingts, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.
 

R.S. Nyaga Yves Lambert
Président de la 23ème session Secrétaire général
de l'Assemblée

 
 
 
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version 2.0 - 2001