Source: ICAO Doc. 9257
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des
aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre
1952,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du présent Chapitre
modifient est la Convention relative aux dommages causés aux tiers
à la surface par des aéronefs étrangers, signée
à Rome le 7 octobre 1952.
Article II
A l'Article 2 de la Convention, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. Si l'aéronef est immatriculé en tant que propriété
d'un État, la responsabilité incombe à la personne
chargée, conformément à la législation dudit
État, de son exploitation."
Article III
L'Article 11 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 11
1. Sous réserve des dispositions de l'Article 12, le montant
de la réparation dû par l'ensemble des personnes responsables
aux termes de la présente Convention pour un dommage donnant lieu
à réparation aux termes de l'Article premier ne pourra excéder,
par aéronef et par événement:
(a) 300 000 Droits de Tirage spéciaux pour les aéronefs
dont le poids est inférieur ou égal à 2 000 kilogrammes;
(b) 300 000 Droits de Tirage spéciaux plus 175 Droits
de Tirage spéciaux par kilogramme excédant 2 000 kilogrammes
pour les aéronefs dont le poids est supérieur à
2 000 kilogrammes et inférieur ou égal à 6 000 kilogrammes;
(c) 1 000 000 de Droits de Tirage spéciaux plus 62,5
Droits de Tirage spéciaux par kilogramme pour les aéronefs
dont le poids est supérieur à 6 000 kilogrammes et inférieur
à 30 000 kilogrammes;
(d) 2 500 000 Droits de Tirage spéciaux plus 65 Droits
de Tirage spéciaux par kilogramme excédant 30 000 kilogrammes
pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 30
000 kilogrammes.
2. La responsabilité en cas de mort ou
de lésions ne pourra excéder 125 000 Droits de Tirage spéciaux
par personne tuée ou lésée.
3. Par "poids" il faut entendre le poids maximum de l'aéronef
autorisé au décollage par le certificat de navigabilité,
non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu.
4. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux
aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérées
comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini
par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes
en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant
la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la
date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie
nationale d'un État contractant qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la
date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un
État contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée
par cet État contractant.
Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet
pas d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article et de ce paragraphe peuvent, au moment de la ratification ou de
l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer
que la limite de responsabilité prévue par la présente
Convention est fixée, dans les procédures judiciaires sur
leur territoire, de la façon suivante: (a) 4 500
000 unités monétaires pour les aéronefs visés
à l'alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article;
(b) 4 500 000 unités monétaires plus 2 625 unités
monétaires par kilogramme pour les aéronefs visés
à l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article;
(c) 15 000 000 d'unités monétaires plus 937,5
unités monétaires par kilogramme pour les aéronefs
visés à l'alinéa (c) du paragraphe 1 du présent
article;
(d) 37 500 000 unités monétaires plus 975 unités
monétaires par kilogramme pour les aéronefs visés
à l'alinéa (d) du paragraphe 1 du présent article;
(e) 1 875 000 unités monétaires en cas de mort
ou de lésions visées au paragraphe 2 du présent article.
L'unité monétaire visée dans ce paragraphe
correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie
dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion
de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément à
la législation de l'État en cause."
Article IV
L'Article 14 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 14
Si le montant total des indemnités fixées excède
la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions
de la présente Convention, les règles suivantes sont appliquées,
en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 11:
(a) Si les indemnités concernent soit uniquement des
pertes de vie humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages
causés aux biens, elles font l'objet d'une réduction proportionnelle
à leur montant respectif.
(b) Si les indemnités concernent à la fois des
pertes de vie humaine ou des lésions et des dommages aux biens,
la totalité du montant de la somme à distribuer est affectée
par priorité à la réparation des pertes de vie humaine
ou des lésions et allouée proportionnellement au montant
des réparations. Le solde de la somme à distribuer, si un
tel solde existe, est réparti proportionnellement aux indemnités
concernant les dommages matériels."
Article V
Dans le titre du Chapitre III, le mot "SURETÉS" est supprimé
et remplacé par "GARANTIES".
Article VI
A l'Article 15 de la Convention -
(a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par
les dispositions suivantes:
"1. Tout État contractant peut exiger que la responsabilité
de l'exploitant d'un aéronef visé au paragraphe 1 de l'Article
23 soit couverte par une assurance ou par une autre garantie à concurrence
des limites de responsabilité applicables aux termes de l'Article
11 pour les dommages donnant lieu à réparation aux termes
de l'Article premier et pouvant survenir sur son territoire. L'exploitant
fournira la preuve de la garantie accordée si l'État survolé
le demande."
(b) les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont supprimés;
(c) le paragraphe 7 devient le paragraphe 2 et se lit comme
suit:
"2. Chaque État contractant survolé peut à
tout moment demander à l'État d'immatriculation de l'aéronef,
à l'État de l'exploitant ou à tout autre État
contractant où ont été fournies des garanties, de
procéder à un échange de vues, s'il estime que l'assureur
ou une autre personne qui fournit une garantie n'est pas financièrement
capable de faire face aux obligations imposées par la présente
Convention."
(d) le paragraphe 8 devient le paragraphe 3; les mots "sûretés
exigées" sont supprimés et remplacés par "les garanties
requises";
(e) le paragraphe 9 est supprimé.
Article VII
A l'Article 16 de la Convention -
(a) aucune modification n'est apportée au paragraphe
1 du texte français jusqu'à l'alinéa (a);
(b) l'alinéa (a) du paragraphe 1 est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes:
"(a) le dommage est survenu après que la garantie a cessé
d'être en vigueur. Toutefois, si la garantie expire pendant la durée
du voyage, elle est prolongée jusqu'au premier atterrissage spécifié
dans le plan de vol, mais pas au-delà de vingt-quatre heures."
(c) l'alinéa (b) du paragraphe 1 est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes:
"(b) le dommage est survenu en dehors des limites territoriales
prévues par la garantie, à moins que le vol en dehors de
ces limites n'ait eu pour cause la force majeure, l'assistance justifiée
par les circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation."
(d) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
(e) le paragraphe 4 devient le paragraphe 2 et le mot "sûreté"
est supprimé et remplacé par le mot "garantie";
(f) le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 et les mots "applicable
au contrat d'assurance ou de" sont supprimés et remplacés
par "applicable à la garantie"; à l'alinéa (a) de
ce paragraphe, le mot "sûreté" est supprimé et remplacé
par "garantie";
(g) les paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 4 et 5.
Article VIII
A l'Article 17 de la Convention -
(a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par
les dispositions suivantes:
"1. Si une garantie est fournie conformément à
l'Article 15, elle doit être affectée spécialement
et par préférence au paiement des indemnités dues
en vertu des dispositions de la présente Convention."
(b) au paragraphe 2, le mot "sûreté" est supprimé
et remplacé par "garantie";
(c) le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par
les dispositions suivantes:
"3. Dès qu'une demande d'indemnité a été
notifiée à l'exploitant, il prendra les mesures nécessaires
pour que la garantie soit maintenue à un montant égal au
total des deux sommes ci-après:
(a) le montant de la garantie exigible aux termes du paragraphe
2 du présent article, et
(b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci
ne dépasse pas la limite de responsabilité applicable.
La somme totale ainsi établie devra être maintenue
jusqu'au moment où la demande aura été réglée
ou définitivement rejetée."
Article IX
L'Article 19 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Si une action en réparation n'a pas été
intentée contre l'exploitant ou si une demande d'indemnité
ne lui a pas été notifiée dans un délai de
six mois à compter du jour où est survenu le fait qui a produit
le dommage, le demandeur n'a droit à indemnité que sur la
part non distribuée de l'indemnité dont l'exploitant reste
tenu, après complet règlement de toutes les demandes présentées
au cours dudit délai."
Article X
A l'Article 20 de la Convention -
(a) au paragraphe 4, les mots "ou de tout territoire, État
ou province" sont supprimés et remplacés par "ou de toutes
ses subdivisions politiques telles qu'États ou républiques,
territoires ou provinces";
(b) au paragraphe 9, les alinéas sont précédés
des lettres (a), (b) et (c) respectivement;
(c) le paragraphe 11 est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"11. Les indemnités à verser en vertu d'un jugement
pourront porter intérêt conformément à la loi
du tribunal saisi."
(d) au paragraphe 12, le mot "cinq" est supprimé et remplacé
par "deux".
Article XI
A l'Article 21 de la Convention, aucune modification n'est apportée
au paragraphe 2 du texte français.
Article XII
A l'Article 23 de la Convention, le paragraphe 1 est supprimé
et remplacé par la disposition suivante:
"1. Cette Convention s'applique aux dommages visés à
l'Article premier, survenus sur le territoire d'un État contractant
et provenant d'un aéronef immatriculé dans un autre État
contractant ou d'un aéronef, quelle qu'en soit l'immatriculation,
dont l'exploitant a le siège principal de son exploitation ou, à
défaut, sa résidence permanente dans un autre État
contractant."
Article XIII
L'Article 26 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 26
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés
par des aéronefs utilisés dans des services militaires, de
douane ou de police."
Article XIV
Après l'Article 26 de la Convention, l'article suivant
est inséré:
"Article 27
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages d'origine
nucléaire."
Article XV
Les Articles 27 et 28 de la Convention deviennent les Articles
28 et 29.
Article XVI
L'Article 29 de la Convention est supprimé.
Article XVII
A l'Article 30 de la Convention, les deux derniers paragraphes
sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants:
" - l'expression "État contractant" désigne tout
État à l'égard duquel la présente Convention
est en vigueur."
" - l'expression "État de l'exploitant" signifie tout
État contractant, autre que l'État d'immatriculation, sur
le territoire duquel l'exploitant a le siège principal de son exploitation
ou, à défaut, sa résidence permanente."
Article XVIII
Les Articles 36 et 37 sont supprimés ainsi que, dans l'Article
38, qui devient l'Article 36, les termes "ou de toute déclaration
ou notification faite conformément aux Articles 36 et 37;". L'Article
39 devient l'Article 37.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article XIX
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et
le Protocole seront considérés et interprétés
comme un seul et même instrument et seront dénommés
Convention de Rome de 1952 amendée à Montréal en 1978.
Article XX
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur, conformément
à l'Article XXII, le présent Protocole restera ouvert à
la signature de tous les États.
Article XXI
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification
des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention emportera adhésion à
la Convention amendée par le présent Protocole.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XXII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications
de cinq États signataires, il entrera en vigueur entre ces États
le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
du cinquième instrument de ratification. A l'égard de chaque
État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies par les soins du Secrétaire général de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article XXIII
1. Après son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non
signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention emporte adhésion à
la Convention amendée par le présent Protocole.
3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et produira ses effets le quatre-vingt-dixième
jour après ce dépôt.
Article XXIV
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer
par une notification faite à l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la date de réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale
de la notification de dénonciation; néanmoins, la Convention
continuera à s'appliquer comme si la dénonciation n'avait
pas été effectuée, en ce qui concerne les dommages
visés à l'Article premier de la Convention, résultant
d'un événement survenu avant l'expiration de la période
de six mois.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation
de la Convention de Rome de 1952 par l'une d'elles en vertu de l'Article
35 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation
de la Convention de Rome de 1952 amendée à Montréal
en 1978.
Article XXV
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Article XXVI
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
de l'aviation civile internationale doit notifier à tous les États
parties à la Convention de Rome ou à cette Convention amendée
par le présent Protocole, à tous les États qui signeront
le présent Protocole ou y adhéreront ainsi qu'à tous
les États membres de l'Organisation des Nations Unies:
(a) la date du dépôt de tout instrument de ratification
du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci, dans
les trente jours qui suivent la date de ce dépôt;
(b) la date de réception de toute dénonciation
du présent Protocole, dans les trente jours qui suivent la date
de cette réception.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
doit aussi notifier à ces États la date à laquelle
le présent Protocole est entré en vigueur, conformément
à l'Article XXII.
Article XXVII
Le présent Protocole restera ouvert à la signature
au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'à
son entrée en vigueur en vertu de l'Article XXII.
FAIT à Montréal le vingt-troisième jour du
mois de septembre de l'année mil neuf cent soixante-dix-huit, en
quatre textes authentiques rédigés dans les langues française,
anglaise, espagnole et russe.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole
au nom