Source: ICAO Doc. 9217
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS,
CONSIDÉRANT que l'Assemblée de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, à sa vingt et unième session,
a demandé au Conseil de cette Organisation "de prendre les mesures
nécessaires pour que soit élaboré le texte authentique
de la Convention relative à l'aviation civile internationale en
langue russe, en vue de le faire approuver d'ici à 1977 au plus
tard";
CONSIDÉRANT que la Convention relative à l'aviation
civile internationale a été ouverte à la signature
à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre,
dans un texte en langue anglaise;
CONSIDÉRANT que, en vertu du Protocole signé à
Buenos Aires le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-huit concernant
le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation
civile internationale, conclue à Chicago le sept décembre
mil neuf cent quarante-quatre, le texte de cette Convention (nommée
ci-après "la Convention"), a été adopté en
langues française et espagnole et constitue, conjointement avec
le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également
foi dans ces trois langues tel qu'il est prévu dans les dispositions
protocolaires de la Convention;
CONSIDÉRANT en conséquence qu'il convient de prendre
les dispositions nécessaires pour qu'existe un texte de la Convention
en langue russe;
ESTIMANT que lors de l'adoption desdites dispositions il est
nécessaire de tenir compte de l'existence d'amendements à
la Convention en langues française, anglaise et espagnole, ces textes
faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en
vertu de l'Article 94 (a) de la Convention, entrer en vigueur qu'à
l'égard des États qui l'ont ratifié;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1er
Le texte en langue russe de la Convention et des amendements annexé
au présent Protocole, constitue, conjointement avec le texte en
langues française, anglaise et espagnole de la Convention et des
amendements à cette Convention, un texte faisant également
foi dans les quatre langues.
Article II
Lorsqu'un État partie au présent Protocole a ratifié
ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à
la Convention, conformément aux dispositions de l'Article 94(a)
de celle-ci, le texte en langues française, anglaise, espagnole
et russe de cet amendement est réputé se référer
au texte faisant également foi dans les quatre langues qui résulte
du présent Protocole.
Article III
1. Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile
internationale peuvent devenir parties au présent Protocole:
(a) soit en le signant, sans réserve d'acceptation,
(b) soit en le signant, sous réserve d'acceptation, suivie
d'acceptation,
(c) soit en l'acceptant.
2. Le présent Protocole restera ouvert à la signature
à Montréal jusqu'au 5 octobre 1977 et après cette
date à Washington (D.C.).
3. L'acceptation est effectuée par le dépôt
d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique.
4. L'adhésion au présent Protocole, sa ratification
ou son approbation est considérée comme acceptation du Protocole.
Article IV
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième
jour après que douze États l'auront signé sans réserve
d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de
l'Article III, et après que l'amendement à la disposition
finale de la Convention, selon lequel le texte de la Convention en langue
russe fait également foi, sera entré en vigueur.
2. En ce qui concerne tout État qui deviendra ultérieurement
partie au présent Protocole, conformément aux dispositions
de l'Article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa
signature sans réserve ou de son acceptation.
Article V
L'adhésion d'un État à la Convention après
l'entrée en vigueur du présent Protocole vaut acceptation
du présent Protocole.
Article VI
L'acceptation du présent Protocole par un État n'est
pas considérée comme ratification par cet État d'un
amendement quelconque à la Convention.
Article VII
Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole
sera enregistré par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article VIII
1. Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps
que la Convention est en vigueur.
2. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur
à l'égard d'un État, seulement lorsque cet État
cesse d'être partie à la Convention.
Article IX
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifie
à tous les États membres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et à l'Organisation elle-même:
(a) toute signature du présent Protocole et la date de
cette signature, en indiquant si la signature a été apposée
sans ou sous réserve d'acceptation;
(b) le dépôt de tout instrument d'acceptation et
la date de ce dépôt;
(c) la date à laquelle le présent Protocole est
entré en vigueur, conformément aux dispositions de son Article
IV, paragraphe 1.
Article X
Le présent Protocole, rédigé dans les langues
française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également
foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes
aux Gouvernements des États membres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent
Protocole.
FAIT à Montréal, le trente septembre mil neuf cent
soixante dix-sept.