Source: ICAO Doc. 9148
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée
par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du présent chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955.
Article II
L'alinéa 2 de l'article 2 de la Convention est supprimé
et remplacé par les alinéas 2 et 3 suivants:
"2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est
responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément
aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs
et les administrations postales.
3. Les dispositions de la présente Convention autres que
celles de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport
des envois postaux."
Article III
Dans le chapitre II de la Convention, la section III (articles
5 à 16) est supprimée et remplacée par les articles
suivants:
"Section III. - Documentation relative aux marchandises
Article 5
1. Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien
est émise.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives
au transport à exécuter peut, avec le consentement de l'expéditeur,
se substituer à l'émission de la lettre de transport aérien.
Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre
à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé
de la marchandise permettant l'identification de l'expédition et
l'accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.
3. L'impossibilité d'utiliser, aux points de transit et
de destination, les autres moyens permettant de constater les indications
relatives au transport, visés à l'alinéa 2 ci-dessus,
n'autorise pas le transporteur à refuser l'acceptation des marchandises
en vue du transport.
Article 6
1. La lettre de transport aérien est établie par
l'expéditeur en trois exemplaires originaux.
2. Le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur";
il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire
porte la mention "pour le destinataire"; il est signé par l'expéditeur
et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par
le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après
acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur
peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur
établit la lettre de transport aérien, il est considéré,
jusqu'à preuve contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.
Article 7
Lorsqu'il y a plusieurs colis:
(a) le transporteur de marchandises a le droit de demander à
l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien
distinctes;
(b) l'expéditeur a le droit de demander au transporteur
la remise de récépissés distincts, lorsque les autres
moyens visés à l'alinéa 2 de l'article 5 sont utilisés.
Article 8
La lettre de transport aérien et le récépissé
de la marchandise contiennent:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une
ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre
État, l'indication d'une de ces escales;
(c) la mention du poids de l'expédition.
Article 9
L'inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n'affecte
ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en
sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention,
y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.
Article 10
1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications
et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en
son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles
fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d'être
insérées dans le récépissé de la marchandise
ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres
moyens prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.
2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout
dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard
de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée,
à raison des indications et déclarations irrégulières,
inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.
3. Sous réserve des dispositions des alinéas 1
et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité
de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne
à l'égard de laquelle la responsabilité de l'expéditeur
est engagée, à raison des indications et déclarations
irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées
par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise
ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus
à l'alinéa 2 de l'article 5.
Article 11
1. La lettre de transport aérien et le récépissé
de la marchandise font foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion
du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions
du transport qui y figurent.
2. Les énonciations de la lettre de transport aérien
et du récépissé de la marchandise, relatives au poids,
aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre
des colis font foi jusqu'à preuve contraire; celles relatives à
la quantité, au volume et à l'état de la marchandise
ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification
en a été faite par lui en présence de l'expéditeur,
et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu'il
s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent
de la marchandise.
Article 12
1. L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter
toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer
de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ
ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un
atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination
ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement
désigné, soit en demandant son retour à l'aérodrome
de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice
ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation
de rembourser les frais qui en résultent.
2. Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur
est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.
3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de
l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre
de transport aérien ou du récépissé de la marchandise
délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son
recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourra être
causé par ce fait à celui qui est régulièrement
en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé
de la marchandise.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où
celui du destinataire commence, conformément à l'article
13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut
être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 13
1. Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il
tient de l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée
de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur
de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances
et contre l'exécution des conditions de transport.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur
ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après
qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée,
le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis
du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article 14
L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous
les droits qui leur sont respectivement conférés par les
articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre
intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à
condition d'exécuter les obligations que le contrat de transport
impose.
Article 15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice
ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni
aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur,
soit du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles
12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien
ou dans le récépissé de la marchandise.
Article 16
1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements
et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire,
sont nécessaires à l'accomplissement des formalités
de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers
le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence,
de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements
et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de
ses préposés.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements
et documents sont exacts ou suffisants."
Article IV
L'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 18
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement
qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le
fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
3. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit
que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte
uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants:
(a) la nature ou le vice propre de la marchandise;
(b) l'emballage défectueux de la marchandise par une
personne autre que le transporteur ou ses préposés;
(c) un fait de guerre ou un conflit armé;
(d) un acte de l'autorité publique accompli en relation
avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
4. Le transport aérien, au sens des alinéas précédents,
comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises
se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome
ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas
d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
5. La période du transport aérien ne couvre aucun
transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un
aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué
dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du
chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé,
sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu
pendant le transport aérien."
Article V
L'article 20 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 20
Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage
résultant d'un retard dans le transport de marchandises, le transporteur
n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés
ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage
ou qu'il leur était impossible de les prendre."
Article VI
L'article 21 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 21
1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où
le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée
a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra,
conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou
atténuer la responsabilité du transporteur.
2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré,
en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où
il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou
de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou
y a contribué."
Article VII
A l'article 22 de la Convention -
(a) A l'alinéa 2 (a) les mots "et de marchandises" sont
supprimés.
(b) Après l'alinéa 2 (a), l'alinéa suivant
est inséré:
"(b) Dans le transport de marchandises, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage
spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur
au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement
d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée,
à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt
réel de l'expéditeur à la livraison."
(c) L'alinéa 2 (b) devient l'alinéa 2 (c).
(d) Après l'alinéa 5, l'alinéa suivant
est inséré:
"6. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux
dans le présent article sont considérées comme se
rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par
le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en
monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date
du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie
nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la
date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une
Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée
par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les États qui ne sont pas membres du
Fonds monétaire international et dont la législation ne permet
pas d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 (b) de l'article
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à
tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité
du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires
sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités
monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant
à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents
millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la
monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de
cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément à
la législation de l'État en cause."
Article VIII
L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 24
1. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action
en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée que dans les conditions et limites prévues par la
présente Convention, sans préjudice de la détermination
des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.
2. Dans le transport de marchandises, toute action en réparation
introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de
la présente Convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite
ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les
conditions et limites de responsabilité prévues par la présente
Convention, sans préjudice de la détermination des personnes
qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité
constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les
circonstances qui sont à l'origine de la responsabilité."
Article IX
L'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 25
Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité
prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé
que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur
ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer
un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage
en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte
ou d'une omission de préposés, la preuve soit également
apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions."
Article X
L'alinéa 3 de l'article 25 A de la Convention est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes:
"3. Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions
des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas
s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du préposé fait, soit avec l'intention de
provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résultera probablement."
Article XI
Après l'article 30 de la Convention, l'article suivant
est inséré:
"Article 30 A
La présente Convention ne préjuge en aucune manière
la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de
ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne."
Article XII
L'article 33 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 33
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article
5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur
de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des règlements
qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente
Convention."
Article XIII
L'article 34 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 34
Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux
titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué
dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération
normale de l'exploitation aérienne."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article XIV
La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955
et par le présent Protocole s'applique au transport international
défini à l'article premier de la Convention lorsque les points
de départ et de destination sont situés soit sur le territoire
de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire
d'un seul État partie au présent Protocole si une escale
est prévue sur le territoire d'un autre État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XV
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole
seront considérés et interprétés comme un seul
et même instrument et seront dénommés Convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole
no 4 de Montréal de 1975.
Article XVI
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément
aux dispositions de l'article XVIII, le présent Protocole restera
ouvert à la signature de tous les États.
Article XVII
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification
des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole
no 4 de Montréal de 1975.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article XVIII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications
de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États
le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque
État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article XIX
1. Après son entrée en vigueur le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non
signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole
no 4 de Montréal de 1975.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne
et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après
la date de leur dépôt.
Article XX
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer
par une notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la date de réception par le Gouvernement de la République
populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation
de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article XXIV
dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme
une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à
La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.
Article XXI
1. Seules les réserves suivantes au présent Protocole
pourront être admises:
(a) Tout État peut à tout moment déclarer
par notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne que la Convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975 ne s'applique
pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué
pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés
dans ledit État et dont la capacité entière a été
réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
(b) Tout État peut, lors de la ratification du Protocole
additionnel no 3 de Montréal de 1975, ou de l'adhésion à
celui-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer qu'il n'est
pas lié par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de
1975, dans la mesure où elles s'appliquent au transport de passagers
et de bagages. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix
jours après la date de sa réception par le Gouvernement de
la République populaire de Pologne.
2. Tout État qui aura formulé une réserve
conformément à l'alinéa précédent pourra
à tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement
de la République populaire de Pologne.
Article XXII
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera
rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie
ou à ladite Convention telle qu'amendée, tous les États
qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi
que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date de chaque
signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XXIII
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également
Parties à la Convention, complémentaire à la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée "Convention
de Guadalajara"), toute référence à la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique à
la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par
le Protocole no 4 de Montréal de 1975, dans les cas où le
transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe
(b) de l'article premier de la Convention de Guadalajara est régi
par le présent Protocole.
Article XXIV
Si deux ou plusieurs États sont parties d'une part au présent
Protocole et d'autre part au Protocole de Guatemala de 1971 ou au Protocole
additionnel no 3 de Montréal de 1975, les règles suivantes
s'appliquent entre eux:
(a) en ce qui concerne les marchandises et les envois postaux,
les dispositions résultant du régime établi par le
présent Protocole l'emportent sur les dispositions résultant
du régime établi par le Protocole de Guatemala de 1971 ou
par le Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975;
(b) en ce qui concerne les passagers et les bagages, les dispositions
résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala
ou par le Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975 l'emportent
sur les dispositions résultant du régime établi par
le présent Protocole.
Article XXV
Le présent Protocole restera ouvert à la signature
au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au
1er janvier 1976, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en
vertu de l'article XVIII, au Ministère des Affaires étrangères
du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la République populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole
sera ouvert à la signature au siège de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-cinquième jour
du mois de septembre de l'année 1975, en quatre textes authentiques
rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole
et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue
dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été
rédigée, fera foi.