Source: ICAO Doc. 9147
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée
par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 et par le Protocole
fait à Guatemala le 8 mars 1971,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du présent chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et à Guatemala en 1971.
Article II
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. (a) Dans le transport de personnes, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de 100.000 Droits
de Tirage spéciaux pour l'ensemble des demandes présentées,
à quelque titre que ce soit, en réparation du dommage subi
en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d'un
passager. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi,
l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le
capital de la rente ne peut dépasser 100.000 Droits de Tirage spéciaux.
(b) En cas de retard dans le transport de personnes, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme
de 4.150 Droits de Tirage spéciaux par passager.
(c) Dans le transport de bagages, la responsabilité
du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée
à la somme de 1.000 Droits de Tirage spéciaux par passager.
2. (a) Dans le transport de marchandises, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage
spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur
au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement
d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée,
à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt
réel de l'expéditeur à la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie
des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total
du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer
la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque
la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d'un
objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par
la même lettre de transport aérien, le poids total de ces
colis doit être pris en considération pour déterminer
la limite de responsabilité.
3. (a) Les tribunaux des Hautes Parties Contractantes qui n'ont
pas la faculté, en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais
de procès y compris des honoraires d'avocat auront, dans les instances
auxquelles la présente Convention s'applique, le pouvoir d'allouer
au demandeur, suivant leur appréciation, tout ou partie des frais
de procès, y compris les honoraires d'avocat qu'ils jugent raisonnables.
(b) Les frais de procès y compris des honoraires
d'avocat ne sont accordés, en vertu de l'alinéa (a), que
si le demandeur a notifié par écrit au transporteur le montant
de la somme réclamée, y compris les détails de calcul
de cette somme, et si le transporteur n'a pas, dans un délai de
six mois à compter de la réception de cette demande, fait
par écrit une offre de règlement d'un montant au moins égal
à celui des dommages-intérêts alloués par le
tribunal à concurrence de la limite applicable. Ce délai
est prorogé jusqu'au jour de l'introduction de l'instance si celle-ci
est postérieure à l'expiration de ce délai.
(c) Les frais de procès y compris des honoraires
d'avocat ne sont pas pris en considération pour l'application des
limites prévues au présent article.
4. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux
dans le présent article et à l'article 42 sont considérées
comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini
par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes
en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant
la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la
date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie
nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la
date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une
Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée
par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet
pas d'appliquer les dispositions des alinéas 1 et 2(a) de l'article
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à
tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité
du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires
sur leur territoire, à la somme de 1.500.000 unités monétaires
par passager en ce qui concerne l'alinéa 1(a) de l'article 22; 62.500
unités monétaires par passager en ce qui concerne l'alinéa
1(b) de l'article 22; 15.000 unités monétaires par passager
en ce qui concerne l'alinéa 1(c) de l'article 22; 250 unités
monétaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinéa 2(a)
de l'article 22. Un État qui applique les dispositions de cet alinéa
peut aussi déclarer que la somme mentionnée aux alinéas
2 et 3 de l'article 42 est la somme de 187.500 unités monétaires.
Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes
et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes
peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée
en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera
conformément à la législation de l'État en
cause."
Article III
A l'article 42 de la Convention, les alinéas 2 et 3 sont
supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
"2. Lors de chacune des conférences mentionnées
à l'alinéa 1 du présent article, la limite de responsabilité
fixée à l'article 22, alinéa 1 (a) en vigueur à
la date de réunion de ces conférences ne sera pas augmentée
d'un montant supérieur à 12.500 Droits de Tirage spéciaux.
3. Sous réserve de l'alinéa 2 du présent
article, la limite de responsabilité fixée à l'article
22, alinéa 1 (a) en vigueur à la date de réunion de
ces conférences sera augmentée de 12.500 Droits de Tirage
spéciaux au 31 décembre de la cinquième et de la dixième
année suivant la date d'entrée en vigueur du Protocole visé
à l'alinéa 1 du présent article, à moins que
lesdites conférences n'en aient décidé autrement avant
lesdites dates par une majorité des deux tiers des représentants
des Parties présentes et votantes."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article IV
La Convention amendée à La Haye en 1955 et à
Guatemala en 1971 ainsi que par le présent Protocole s'applique
au transport international défini à l'article premier de
la Convention lorsque les points de départ et de destination sont
situés soit sur le territoire de deux États parties au présent
Protocole, soit sur le territoire d'un seul État partie au présent
Protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un autre
État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article V
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à Guatemala
en 1971 et le présent Protocole seront considérés
et interprétés comme un seul et même instrument et
seront dénommés Convention de Varsovie amendée à
La Haye en 1955, à Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel
no 3 de Montréal de 1975.
Article VI
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément
aux dispositions de l'article VIII, le présent Protocole restera
ouvert à la signature de tous les États.
Article VII
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification
des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955 ou par un État qui n'est pas partie à
la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à
Guatemala en 1971 emporte adhésion à la Convention de Varsovie
amendée à La Haye en 1955, à Guatemala en 1971 et
par le Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article VIII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications
de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États
le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque
État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article IX
1. Après son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non
signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955 ou par un État qui n'est pas partie à
la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et à
Guatemala en 1971 emporte adhésion à la Convention de Varsovie
amendée à La Haye en 1955, à Guatemala en 1971 et
par le Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne
et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après
la date de leur dépôt.
Article X
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer
par une notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la date de réception par le Gouvernement de la République
populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation
de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention, ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article
XXIV dudit Protocole, ou du Protocole du Guatemala en vertu de l'article
XXII dudit Protocole, ne doit pas être interprétée
comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955, à Guatemala en 1971 et par le Protocole
additionnel no 3 de Montréal de 1975.
Article XI
1. Seules les réserves suivantes au présent Protocole
pourront être admises:
(a) Tout État dont les tribunaux n'ont pas la faculté,
en vertu de leur propre loi, d'allouer des frais de procès, y compris
les honoraires d'avocat, peut à tout moment déclarer par
une notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne que l'alinéa 3(a) de l'article 22 ne s'applique pas à
ses tribunaux.
(b) Tout État peut à tout moment déclarer
par notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne que la Convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955, à Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel no
3 de Montréal de 1975 ne s'applique pas au transport de personnes,
de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités
militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit
État et dont la capacité a été réservée
par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
(c) Tout État peut, lors de la ratification du Protocole
no 4 de Montréal de 1975, ou de l'adhésion à celui-ci,
ou à tout moment par la suite, déclarer qu'il n'est pas lié
par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée à
La Haye en 1955, à Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel
no 3 de Montréal de 1975, dans la mesure où elles s'appliquent
au transport des marchandises, du courrier et des colis postaux. Cette
déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après la
date de sa réception par le Gouvernement de la République
populaire de Pologne.
2. Tout État qui aura formulé une réserve
conformément à l'alinéa précédent pourra
à tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement
de la République populaire de Pologne.
Article XII
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera
rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie
ou à ladite Convention telle qu'amendée, tous les États
qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi
que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date de chaque
signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XIII
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également
Parties à la Convention, complémentaire à la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée "Convention
de Guadalajara"), toute référence à la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique à
la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955, à
Guatemala en 1971 et par le Protocole additionnel no 3 de Montréal
de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du
contrat mentionné au paragraphe (b) de l'article premier de la Convention
de Guadalajara est régi par le présent Protocole.
Article XIV
Le présent Protocole restera ouvert à la signature
au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au
1er janvier 1976, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en
vertu de l'article VIII, au Ministère des Affaires étrangères
du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la République populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole
sera ouvert à la signature au siège de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-cinquième jour
du mois de septembre de l'année 1975, en quatre textes authentiques
rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole
et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue
dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été
rédigée, fera foi.