Source: ICAO Doc. 9146
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée
par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du présent chapitre
modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955.
Article II
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du
transporteur relative à chaque passager est limitée à
la somme de 16.600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où,
d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être
fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser
cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur,
le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
2. (a) Dans le transport de bagages enregistrés et de
marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée
à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme,
sauf déclaration spéciale d'intérêt à
la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis
au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à
concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne
prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel
de l'expéditeur à la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des
bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y
est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris
en considération pour déterminer la limite de responsabilité
du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une
partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d'un objet
qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le même
bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien,
le poids total de ces colis doit être pris en considération
pour déterminer la limite de responsabilité.
3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la
garde, la responsabilité du transporteur est limitée à
332 Droits de Tirage spéciaux par passager.
4. Les limites fixées par le présent article n'ont
pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre,
conformément à sa loi, une somme correspondant à tout
ou partie des dépens et autres frais du procès exposés
par le demandeur. La disposition précédente ne s'applique
pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris
les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas
la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans
un délai de six mois à dater du fait qui a causé le
dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure
à ce délai.
5. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux
dans le présent article sont considérées comme se
rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par
le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en
monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date
du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie
nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la
date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une
Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée
par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet
pas d'appliquer les dispositions des alinéas 1, 2(a) et 3 de l'article
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à
tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité
du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires
sur leur territoire, à la somme de 250.000 unités monétaires
par passager en ce qui concerne l'alinéa 1 de l'article 22; 250
unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinéa
2(a) de l'article 22; 5.000 unités monétaires par passager
en ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 22. Cette unité
monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi
d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent
être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres
ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément
à la législation de l'État en cause."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article III
La Convention amendée à La Haye en 1955 et par le
présent Protocole s'applique au transport international défini
à l'article premier de la Convention lorsque les points de départ
et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États
parties au présent Protocole, soit sur le territoire d'un seul État
partie au présent Protocole si une escale est prévue sur
le territoire d'un autre État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article IV
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole
seront considérés et interprétés comme un seul
et même instrument et seront dénommés Convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel
no 2 de Montréal de 1975.
Article V
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément
aux dispositions de l'article VII, le présent Protocole restera
ouvert à la signature de tous les États.
Article VI
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification
des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie où à
la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte
adhésion à la Convention de Varsovie amendée à
la Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no 2 de Montréal
de 1975.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article VII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications
de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États
le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque
État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article VIII
1. Après son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non
signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État
qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée
à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole
additionnel no 2 de Montréal de 1975.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne
et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après
la date de leur dépôt.
Article IX
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer
par une notification faite au Gouvernement de République populaire
de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la date de réception par le Gouvernement de la République
populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation
de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39
de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article XXIV
dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme
une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à
La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no 2 de Montréal
de 1975.
Article X
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Toutefois, tout État pourra à tout moment déclarer
par notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole
ne s'appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages
effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs
immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière
a été réservée par ces autorités ou
pour le compte de celles-ci.
Article XI
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera
rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie
ou à ladite Convention telle qu'amendée, tous les États
qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi
que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date
de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument
de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur
du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XII
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également
Parties à la Convention, complémentaire à la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée "Convention
de Guadalajara"), toute référence à la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique à
la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par
le Protocole additionnel no 2 de Montréal de 1975, dans les cas
où le transport effectué en vertu du contrat mentionné
au paragraphe (b) de l'article premier de la Convention de Guadalajara
est régi par le présent Protocole.
Article XIII
Le présent Protocole restera ouvert à la signature
au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au
1er janvier 1976, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en
vertu de l'article VII, au Ministère des Affaires étrangères
du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la République populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole
sera ouvert à la signature au siège de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-cinquième jour
du mois de septembre de l'année 1975, en quatre textes authentiques
rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole
et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue
dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été
rédigée, fera foi.