Source: ICAO Doc. 9145
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
La Convention que les dispositions du présent chapitre
modifient est la Convention de Varsovie de 1929.
Article II
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:
"Article 22
1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du
transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme
de 8.300 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après
la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée
sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette
limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur,
le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
2. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises,
la responsabilité du transporteur est limitée à la
somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison faite par
l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence
de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle
est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur
à la livraison.
3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la
garde, la responsabilité du transporteur est limitée à
332 Droits de Tirage spéciaux par voyageur.
4. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux
dans le présent article sont considérées comme se
rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par
le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en
monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la
valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date
du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie
nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la
date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La
valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une
Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée
par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet
pas d'appliquer les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article
22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à
tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité
du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires
sur leur territoire, à la somme de 125.000 unités monétaires
par passager en ce qui concerne l'alinéa 1 de l'article 22; 250
unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinéa
2 de l'article 22; 5.000 unités monétaires par passager en
ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 22. Cette unité monétaire
correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cent millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties
dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion
de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément à
la législation de l'État en cause."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article III
La Convention amendée par le présent Protocole s'applique
au transport international défini à l'article premier de
la Convention lorsque les points de départ et de destination sont
situés soit sur le territoire de deux États parties au présent
Protocole, soit sur le territoire d'un seul État partie au présent
Protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un autre
État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article IV
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et
le Protocole seront considérés et interprétés
comme un seul et même instrument et seront dénommés
Convention de Varsovie amendée par le Protocole additionnel no 1
de Montréal de 1975.
Article V
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément
aux dispositions de l'article VII, le présent Protocole restera
ouvert à la signature de tous les États.
Article VI
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification
des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention emporte adhésion à
la Convention amendée par le présent Protocole.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article VII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications
de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États
le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque
État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article VIII
1. Après son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non
signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention emporte adhésion à
la Convention amendée par le présent Protocole.
3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République
populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième
jour après ce dépôt.
Article IX
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer
par une notification faite au Gouvernement de la République populaire
de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la date de réception par le Gouvernement de la République
populaire de Pologne de la notification de dénonciation.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation
de la Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas
être interprétée comme une dénonciation de la
Convention amendée par le présent Protocole.
Article X
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Article XI
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera
rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie
ou à ladite Convention telle qu'amendée, tous les États
qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi
que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date de chaque
signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification
ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XII
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également
Parties à la Convention, complémentaire à la Convention
de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara
le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée "Convention
de Guadalajara"), toute référence à la "Convention
de Varsovie" contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique à
la Convention de Varsovie amendée par le Protocole additionnel no
1 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué
en vertu du contrat mentionné au paragraphe (b) de l'article premier
de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.
Article XIII
Le présent Protocole restera ouvert à la signature
au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au
1er janvier 1976, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en
vertu de l'article VII, au Ministère des Affaires étrangères
du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la République populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole
sera ouvert à la signature au siège de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-cinquième jour
du mois de septembre de l'année 1975, en quatre textes authentiques
rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole
et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue
dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été
rédigée, fera foi.