Source: ICAO Doc. 8966
LES ÉTATS PARTIES A LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSIDÉRANT que les acte illicites dirigés contre
la sécurité de l'aviation civile compromettent la sécurité
des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation
des services aériens et minent la confiance des peuples du monde
dans la sécurité de l'aviation civile,
CONSIDÉRANT que de tels actes les préoccupent gravement,
CONSIDÉRANT que, dans le but de prévenir ces actes,
il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de
la punition de leurs auteurs,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1er
1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement
et intentionnellement:
(a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une
personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte
est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;
(b) détruit un aéronef en service ou cause à
un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui
sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
(c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par
quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à
détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages
qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre
sa sécurité en vol;
(d) détruit ou endommage des installations ou services
de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un
de ces actes est de nature à compromettre la sécurité
d'aéronefs en vol;
(e) communique une information qu'elle sait être fausse
et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef
en vol.
2. Commet également une infraction pénale toute
personne qui:
(a) tente de commettre l'une des infractions énumérées
au paragraphe 1er du présent article;
(b) est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre
l'une de ces infractions.
Article 2
Aux fins de la présente convention:
(a) un aéronef est considéré comme étant
en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé,
toutes ses portes extérieures ont été fermées
jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement;
en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre
jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge
l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord;
(b) un aéronef est considéré comme étant
en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage
commence à le préparer en vue d'un vol déterminé
jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant
tout atterrissage; la période de service s'étend en tout
état de cause à la totalité du temps pendant lequel
l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa (a) du présent
paragraphe.
Article 3
Tout État contractant s'engage à réprimer
de peines sévères les infractions énumérées
à l'article 1er.
Article 4
1. La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs
utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
2. Dans les cas visés aux alinéas (a), (b), (c)
et (e) du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente convention,
qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef
en vol intérieur, ne s'applique que:
(a) si le lieu réel ou prévu du décollage
ou de l'atterrissage de l'aéronef est situé hors du territoire
de l'État d'immatriculation de cet aéronef; ou
(b) si l'infraction est commise sur le territoire d'un État
autre que l'État d'immatriculation de l'aéronef.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent
article, dans les cas visés aux alinéas (a), (b), (c) et
(e) du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente convention s'applique
également si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction
est découvert sur le territoire d'un État autre que l'État
d'immatriculation de l'aéronef.
4. En ce qui concerne les États visés à
l'article 9 et dans les cas prévus aux alinéas (a), (b),
(c) et (e) du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente convention
ne s'applique pas si les lieux mentionnés à l'alinéa
(a) du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le
territoire d'un seul des États visés à l'article 9,
à moins que l'infraction soit commise ou que l'auteur ou l'auteur
présumé de l'infraction soit découvert sur le territoire
d'un autre État.
5. Dans les cas visés à l'alinéa (d) du
paragraphe 1er de l'article 1er, la présente convention ne s'applique
que si les installations et services de navigation aérienne sont
utilisés pour la navigation aérienne internationale.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent
article s'appliquent également dans les cas prévus au paragraphe
2 de l'article 1er.
Article 5
1. Tout État contractant prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître des
infractions dans les cas suivants:
(a) si l'infraction est commise sur le territoire de cet État;
(b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à
bord d'un aéronef immatriculé dans cet État;
(c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est
commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé
de l'infraction se trouvant encore à bord;
(d) si l'infraction est commise à l'encontre ou à
bord d'un aéronef donné en location sans équipage
à une personne qui a le siège principal de son exploitation
ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit État.
2. Tout État contractant prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions prévues aux alinéas (a),
(b) et (c) du paragraphe 1er de l'article 1er, ainsi qu'au paragraphe 2
du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites
infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une
d'elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne
l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des États
visés au paragraphe 1er du présent article.
3. La présente convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État
contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé
de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes
autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette
détention et ces mesures doivent être conformes à la
législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues
que pendant le délai nécessaire à l'engagement de
poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à
une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe
1er du présent article peut communiquer immédiatement avec
le plus proche représentant qualifié de l'État dont
elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées
à cette fin.
4. Lorsqu'un État a mis une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article, il avise
immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances
qui la justifient, les États mentionnés au paragraphe 1er
de l'article 5, l'État dont la personne détenue a la nationalité
et, s'il le juge opportun, tous autres États intéressés.
L'État qui procède à l'enquête préliminaire
visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement
les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer
sa compétence.
Article 7
L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé
de l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier,
soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non
été commise sur son territoire, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités
prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour
toute infraction de droit commun de caractère grave conformément
aux lois de cet État.
Article 8
1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition conclu entre États contractants.
Les États contractants s'engagent à comprendre les infractions
comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à
conclure entre eux.
2. Si un État contractant qui subordonne l'extradition
à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition
par un autre État contractant avec lequel il n'est pas lié
par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer
la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition
en ce qui concerne les infractions. L'extradition est subordonnée
aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions comme
cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit
de l'État requis.
4. Entre États contractants, les infractions sont considérées
aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu
de leur perpétration que sur le territoire des États tenus
d'établir leur compétence en vertu des alinéas (b),
(c) et (d) du paragraphe 1er de l'article 5.
Article 9
Les États contractants qui constituent pour le transport
aérien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes
internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant
l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent,
pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées,
l'État qui exerce la compétence et aura les attributions
de l'État d'immatriculation aux fins de la présente convention.
Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'aviation
civile internationale, que en informera tous les États Parties à
la présente convention.
Article 10
1. Les États contractants s'engagent, conformément
au droit international et national, à s'efforcer de prendre les
mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées
à l'article 1er.
2. Lorsque le vol d'un aéronef a été retardé
ou interrompu du fait de la perpétration de l'une des infractions
prévues à l'article 1er, tout État contractant sur
le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage
facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur
voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef
et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Article 11
1. Les États contractants s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procédure pénale relative
aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution
d'une demande d'entraide est celle de l'État requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent
article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions
de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral
qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de
l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 12
Tout État contractant qui a lieu de croire que l'une des
infractions prévues à l'article 1er sera commise fournit,
en conformité avec les dispositions de sa législation nationale,
tous renseignements utiles en sa possession aux États qui à
son avis seraient les États visés au paragraphe 1er de l'article
5.
Article 13
Tout État contractant communique aussi rapidement que possible
au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en conformité
avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements
utiles en sa possession relatifs:
(a) aux circonstances de l'infraction;
(b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article
10;
(c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou
de l'auteur présumé de l'infraction et notamment au résultat
de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure
judiciaire.
Article 14
1. Tout différend entre des États contractants concernant
l'interprétation ou l'application de la présente convention
qui ne peut pas être réglé par voie de négociation
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend
à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État pourra, au moment où il signera
ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer
qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
précédent. Les autres États contractants ne seront
pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant
qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée aux gouvernements dépositaires.
Article 15
1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre
1971 à Montréal à la signature des États participant
à la Conférence internationale de droit aérien tenue
à Montréal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée
"la Conférence de Montréal"). Après le 10 octobre
1971, elle sera ouverte à la signature de tous les États
à Washington, à Londres et à Moscou. Tout État
qui n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée
en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article
pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente convention est soumise à la ratification
des États signataires. Les instruments de ratification ainsi que
les instruments d'adhésion seront déposés auprès
des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, qui sont désignés par les
présentes comme gouvernements dépositaires.
3. La présente convention entrera en vigueur trente jours
après la date du dépôt des instruments de ratification
de dix États signataires qui ont participé à la Conférence
de Montréal.
4. Pour les autres États, la présente convention
entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément
au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après
la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion,
si cette seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement
tous les États qui signeront la présente convention ou y
adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt
de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée
en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres
communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente
convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des
Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de
la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago,
1944).
Article 16
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente
convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements
dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après
la date à laquelle la notification aura été reçue
par les gouvernements dépositaires.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente convention.
FAIT à Montréal, le vingt-troisième jour
du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires
originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés
dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.