Source: ICAO Doc. 8920
Préambule
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
CONSIDÉRANT que les actes illicites de capture ou d'exercice
du contrôle d'aéronefs en vol compromettent la sécurité
des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation
des services aériens et minent la confiance des peuples du monde
dans la sécurité de l'aviation civile,
CONSIDÉRANT que de tels actes les préoccupent gravement,
CONSIDÉRANT que, dans le but de prévenir ces actes,
il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de
la punition de leurs auteurs,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1er
Commet une infraction pénale (ci-après dénommée
"l'infraction") toute personne qui, à bord d'un aéronef en
vol,
(a) illicitement et par violence ou menace de violence s'empare
de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre
l'un de ces actes, ou
(b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre
l'un de ces actes.
Article 2
Tout État contractant s'engage à réprimer
l'infraction de peines sévères.
Article 3
1. Aux fins de la présente convention, un aéronef
est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement
étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été
fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte
en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol
est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité
compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes
et biens à bord.
2. La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs
utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
3. La présente convention ne s'applique que si le lieu
de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef
à bord duquel l'infraction est commise est situé hors du
territoire de l'État d'immatriculation de cet aéronef, qu'il
s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef
en vol intérieur.
4. Dans les cas prévus à l'article 5, la présente
convention ne s'applique pas si le lieu de décollage et le lieu
d'atterrissage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction
est commise sont situés sur le territoire d'un seul des États
mentionnés audit article.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent
article, les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables, quel que soit le
lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef,
si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert
sur le territoire d'un État autre que l'État d'immatriculation
dudit aéronef.
Article 4
1. Tout État contractant prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
de l'infraction, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé
contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé
de l'infraction en relation directe avec celle-ci, dans les cas suivants:
(a) si elle est commise à bord d'un aéronef immatriculé
dans cet État;
(b) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est
commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé
de l'infraction se trouvant encore à bord;
(c) si l'infraction est commise à bord d'un aéronef
donné en location sans équipage à une personne qui
a le siège principal de son exploitation ou, à défaut,
sa résidence permanente dans ledit État.
2. Tout État contractant prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître de l'infraction dans le cas où l'auteur présumé
de celle-ci se trouve sur son territoire et où ledit État
ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des
États visés au paragraphe 1er du présent article.
3. La présente convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 5
Les États contractants qui constituent pour le transport
aérien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes
internationaux d'exploitation et qui exploitent des aéronefs faisant
l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent,
pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées,
l'État qui exerce la compétence et aura les attributions
de l'État d'immatriculation aux fins de la présente convention.
Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'aviation
civile internationale, qui en informera tous les États Parties à
la présente convention.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État
contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé
de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes
autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette
détention et ces mesures doivent être conformes à la
législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues
que pendant le délai nécessaire à l'engagement de
poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à
une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe
1er du présent article peut communiquer immédiatement avec
le plus proche représentant qualifié de l'État dont
elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées
à cette fin.
4. Lorsqu'un État a mis une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article, il avise
immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances
qui la justifient, l'État d'immatriculation de l'aéronef,
l'État mentionné à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa
(c), l'État dont la personne détenue a la nationalité
et, s'il le juge opportun, tous autres États intéressés.
L'État qui procède à l'enquête préliminaire
visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement
les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer
sa compétence.
Article 7
L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé
de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet
l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été
commise sur son territoire, à ses autorités compétentes
pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent
leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction
de droit commun de caractère grave conformément aux lois
de cet État.
Article 8
1. L'infraction est de plein droit comprise comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition conclu entre États contractants.
Les États contractants s'engagent à comprendre l'infraction
comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à
conclure entre eux.
2. Si un État contractant qui subordonne l'extradition
à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition
par un autre État contractant avec lequel il n'est pas lié
par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer
la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition
en ce qui concerne l'infraction. L'extradition est subordonnée aux
autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent l'infraction comme
cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit
de l'État requis.
4. Entre États contractants, l'infraction est considérée
aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu
de sa perpétration que sur le territoire des États tenus
d'établir leur compétence en vertu de l'article 4, paragraphe
1.
Article 9
1. Lorsque l'un des actes prévus à l'article 1er,
alinéa (a), est accompli ou sur le point d'être accompli,
les États contractants prennent toutes mesures appropriées
pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant
légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent,
tout État contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef,
les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage
la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans
retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit
de les détenir.
Article 10
1. Les États contractants s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procédure pénale relative
à l'infraction et aux autres actes visés à l'article
4. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande
d'entraide est celle de l'État requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent
article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions
de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral
qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de
l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 11
Tout État contractant communique aussi rapidement que possible
au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en conformité
avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements
utiles en sa possession relatifs:
(a) aux circonstances de l'infraction;
(b) aux mesures prises en application de l'article 9;
(c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou
de l'auteur présumé de l'infraction et notamment au résultat
de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure
judiciaire.
Article 12
1. Tout différend entre des États contractants concernant
l'interprétation ou l'application de la présente convention
qui ne peut pas être réglé par voie de négociation
est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend
à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État pourra, au moment où il signera
ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer
qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
précédent. Les autres États contractants ne seront
pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant
qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée aux gouvernements dépositaires.
Article 13
1. La présente convention sera ouverte le 16 décembre
1970 à La Haye à la signature des États participant
à la Conférence internationale de droit aérien tenue
à La Haye du 1er au 16 décembre 1970 (ci-après dénommée
"la Conférence de La Haye"). Après le 31 décembre
1970, elle sera ouverte à la signature de tous les États
à Washington, à Londres et à Moscou. Tout État
qui n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée
en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article
pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente convention est soumise à la ratification
des États signataires. Les instruments de ratification ainsi que
les instruments d'adhésion seront déposés auprès
des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, qui sont désignés par les
présentes comme gouvernements dépositaires.
3. La présente convention entrera en vigueur trente jours
après la date du dépôt des instruments de ratification
de dix États signataires qui ont participé à la Conférence
de La Haye.
4. Pour les autres États, la présente convention
entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément
au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après
la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion,
si cette seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement
tous les États qui signeront la présente convention ou y
adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt
de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée
en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres
communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente
convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires
conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des
Nations Unies et conformément aux dispositions de l'Article 83 de
la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago,
1944).
Article 14
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente
convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements
dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après
la date à laquelle la notification aura été reçue
par les gouvernements dépositaires.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente convention.
FAIT à La Haye, le seizième jour du mois de décembre
de l'an mil neuf cent soixante-dix, en trois exemplaires originaux comprenant
chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues
française, anglaise, espagnole et russe.