Source: ICAO Doc. 7632
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article premier
A l'article premier de la Convention -
(a) l'alinéa 2 est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:-
"2. Est qualifié transport international, au sens de
la présente Convention, tout transport dans lequel, d'après
les stipulations des parties, le point de départ et le point de
destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement,
sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes,
soit sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante si une escale
est prévue sur le territoire d'un autre État, même
si cet État n'est pas une Haute Partie Contractante. Le transport
sans une telle escale entre deux points du territoire d'une seule Haute
Partie Contractante n'est pas considéré comme international
au sens de la présente Convention."
(b) l'alinéa 3 est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:-
"3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs
par air successifs est censé constituer pour l'application de la
présente Convention un transport unique lorsqu'il a été
envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il
ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série
de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le
fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être
exécutés intégralement dans le territoire d'un même
État."
Article II
A l'article 2 de la Convention -
l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition
suivante:-
"2. La présente Convention ne s'applique pas au transport
du courrier et des colis postaux."
Article III
A l'article 3 de la Convention -
(a) l'alinéa 1er est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:-
"1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit
être délivré, contenant:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont
situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante
et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire
d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent
un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays
autre que le pays de départ, leur transport peut être régi
par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la
responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion
corporelle, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages."
(b) l'alinéa 2 est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:-
"2. Le billet de passage fait foi, jusqu'à preuve contraire,
de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L'absence,
l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence
ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins
soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si,
du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet
de passage ait été délivré, ou si le billet
ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 (c) du présent
article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des
dispositions de l'article 22."
Article IV
A l'article 4 de la Convention -
(a) les alinéas 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés
par la disposition suivante:-
"1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin
de bagages doit être délivré qui, s'il n'est pas combiné
avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa
1er, ou n'est pas inclus dans un tel billet, doit contenir:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont
situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante
et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire
d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant que, si le transport comporte une
destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ,
il peut être régi par le Convention de Varsovie qui, en général,
limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie
des bagages."
(b) l'alinéa 4 est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:-
"2. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve contraire,
de l'enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport.
L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte
ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en
sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention.
Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu'un bulletin
ait été délivré ou si, dans le cas où
le bulletin n'est pas combiné avec un billet de passage conforme
aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 (c), ou n'est pas inclus
dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa
1 (c) du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de
se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2."
Article V
A l'article 6 de la Convention -
l'alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition
suivante:-
"3. La signature du transporteur doit être apposée
avant l'embarquement de la marchandise à bord de l'aéronef."
Article VI
L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:-
"La lettre de transport aérien doit contenir:
(a) l'indication des points de départ et de destination;
(b) si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une
ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre
État, l'indication d'une de ces escales;
(c) un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport
comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le
pays de départ, il peut être régi par la Convention
de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité
des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises."
Article VII
L'article 9 de la Convention est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:-
"Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées
à bord de l'aéronef sans qu'une lettre de transport aérien
ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l'avis
prescrit à l'article 8, alinéa (c), le transporteur n'aura
pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa
2."
Article VIII
A l'article 10 de la Convention -
l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition
suivante:-
"2. Il supportera la responsabilité de tout dommage subi
par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard
de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée
à raison de ses indications et déclarations irrégulières,
inexactes ou incomplètes."
Article IX
A l'article 15 de la Convention -
l'alinéa suivant est inséré:-
"3. Rien dans la présente Convention n'empêche l'établissement
d'une lettre de transport aérien négociable."
Article X
L'alinéa 2 de l'article 20 de la Convention est supprimé.
Article XI
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé
par les dispositions suivantes:-
"Article 22
1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du
transporteur relative à chaque passager est limitée à
la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d'après
la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée
sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette
limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur,
le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
2. (a) Dans le transport de bagages enregistrés et de
marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée
à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison faite par
l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence
de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle
est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur
à la livraison.
(b) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des
bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y
est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris
en considération pour déterminer la limite de responsabilité
du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une
partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d'un objet
qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le même
bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien,
le poids total de ces colis doit être pris en considération
pour déterminer la limite de responsabilité.
3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la
garde, la responsabilité du transporteur est limitée à
cinq mille francs par passager.
4. Les limites fixées par le présent article n'ont
pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre,
conformément à sa loi, une somme correspondant à tout
ou partie des dépens et autres frais du procès exposés
par le demandeur. La disposition précédente ne s'applique
pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris
les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas
la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans
un délai de six mois à dater du fait qui a causé le
dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure
à ce délai.
5. Les sommes indiquées en francs dans le présent
article sont considérées comme se rapportant à une
unité monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes
et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes
peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres
ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la
monnaie-or s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur-or
de ces monnaies à la date du jugement."
Article XII
A l'article 23 de la Convention, la disposition actuelle devient
l'alinéa 1er, et l'alinéa 2 suivant est ajouté:-
"2. L'alinéa 1er du présent article ne s'applique
pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la
nature ou du vice propre des marchandises transportées."
Article XIII
A l'Article 25 de la Convention -
les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés
par la disposition suivante:-
"Les limites de responsabilité prévues à
l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés
fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement
et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour
autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés,
la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans
l'exercice de leur fonctions."
Article XIV
Après l'article 25 de la Convention, l'article suivant
est inséré:-
"Article 25 A
1. Si une action est intentée contre un préposé
du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente
Convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice
de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité
que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22.
2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas,
peut être obtenu du transporteur et de ses préposés
ne doit pas dépasser lesdites limites.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent
article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte
d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention
de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résultera probablement."
Article XV
A l'article 26 de la Convention -
l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition
suivante:-
"2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur
une protestation immédiatement après la découverte
de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les
bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur
réception. En cas de retard, la protestation devra être faite
au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où
le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition."
Article XVI
L'article 34 de la Convention est supprimé et remplacé
par la disposition suivante:-
"Les dispositions des articles 3 à 9 inclus relatives
aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué
dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération
normale de l'exploitation aérienne."
Article XVII
Après l'article 40 de la Convention l'article suivant est
inséré:-
"Article 40 A
1. A l'article 37, alinéa 2 et à l'article 40, alinéa
1er, l'expression Haute Partie Contractante signifie État. Dans
tous les autres cas, l'expression Haute Partie Contractante signifie un
État dont la ratification ou l'adhésion à la Convention
a pris effet et dont la dénonciation n'a pas pris effet.
2. Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non
seulement le territoire métropolitain d'un État, mais aussi
tous les territoires qu'il représente dans les relations extérieures."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION AMENDÉE
Article XVIII
La Convention amendée par le présent protocole s'applique
au transport international défini à l'article premier de
la Convention lorsque les points de départ et de destination sont
situés soit sur le territoire de deux États parties au présent
protocole, soit sur le territoire d'un seul État partie au présent
protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un autre
État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Article XIX
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et
le Protocole seront considérés et interprétés
comme un seul et même instrument et seront dénommés
Convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955.
Article XX
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément
aux dispositions de l'article XXII, alinéa 1er, le présent
Protocole restera ouvert à la signature à tout État
qui aura ratifié la Convention ou y aura adhéré, ainsi
qu'à tout État ayant participé à la Conférence
à laquelle ce Protocole a été adopté.
Article XXI
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification
des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention emporte adhésion à
la Convention amendée par ce Protocole.
3. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne.
Article XXII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications
de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États
le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque
État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne.
Article XXIII
1. Après son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non
signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État
qui n'est pas partie à la Convention emporte adhésion à
la Convention amendée par le présent Protocole.
3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République
Populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième
jour après ce dépôt.
Article XXIV
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer
par une notification faite au Gouvernement de la République Populaire
de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après
la date de réception par le Gouvernement de la République
Populaire de Pologne de la notification de dénonciation.
3. Entre les parties au présent Protocole, la dénonciation
de la Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas
être interprétée comme une dénonciation de la
Convention amendée par le présent Protocole.
Article XXV
1. Le présent Protocole s'appliquera à tous les
territoires qu'un État partie à ce Protocole représente
dans les relations extérieures, à l'exception des territoires
à l'égard desquels une déclaration a été
faite conformément à l'alinéa 2 du présent
article.
2. Tout État pourra, au moment du dépôt de
son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que
son acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs
des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
3. Tout État pourra par la suite notifier au Gouvernement
de la République Populaire de Pologne que le présent Protocole
s'appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l'objet
de la déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent
article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième
jour après la date de sa réception par ce Gouvernement.
4. Tout État partie à ce Protocole pourra, conformément
aux dispositions de l'article XXIV, alinéa 1er, dénoncer
le présent Protocole séparément pour tous ou pour
l'un quelconque des territoires qu'il représente dans les relations
extérieures.
Article XXVI
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Toutefois, un État pourra à tout moment déclarer par
notification faite au Gouvernement de la République Populaire de
Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole
ne s'appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages
effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs
immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière
a été réservée par ces autorités ou
pour le compte de celles-ci.
Article XXVII
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne notifiera
immédiatement aux Gouvernements de tous les États signataires
de la Convention ou du présent Protocole, de tous les États
parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous
les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale
ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à l'Organisation
de l'aviation civile internationale:
(a) toute signature du présent Protocole et la date de
cette signature;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification
du présent Protocole ou d'adhésion à ce dernier et
la date de ce dépôt;
(c) la date à laquelle le présent Protocole entre
en vigueur conformément à l'alinéa 1er de l'article
XXII;
(d) la réception de toute notification de dénonciation
et la date de réception;
(e) la réception de toute déclaration ou notification
faite en vertu de l'article XXV et la date de réception; et
(f) la réception de toute notification faite en vertu
de l'article XXVI et la date de réception.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à la Haye le vingt-huitième jour du mois de
septembre de l'année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes
authentiques rédigés dans les langues française, anglaise
et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française,
langue dans laquelle la Convention avait été rédigée,
fera foi.
Le présent Protocole sera déposé auprès
du Gouvernement de la République Populaire de Pologne où,
conformément aux dispositions de l'article XX, il restera ouvert
à la signature, et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées
du présent Protocole aux Gouvernements de tous les États
signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les
États parties à la Convention ou au présent Protocole,
et de tous les États membres de l'Organisation de l'aviation civile
internationale ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à
l'Organisation de l'aviation civile internationale.