Source: ICAO Doc. 8181
LES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION
CONSIDÉRANT que la Convention de Varsovie ne contient
pas de disposition particulière relative au transport aérien
international effectué par une personne qui n'est pas partie au
contrat de transport
CONSIDÉRANT qu'il est donc souhaitable de formuler des
règles applicables à cette situation
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article Premier
Dans la présente Convention:
(a) "Convention de Varsovie" signifie soit la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, soit
la Convention de Varsovie, amendée à la Haye en 1955, selon
que le transport, aux termes du contrat visé à l'alinéa
(b), est régi par l'une ou par l'autre;
(b) "transporteur contractuel" signifie une personne partie
à un contrat de transport régi par la Convention de Varsovie
et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne
agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur;
(c) "transporteur de fait" signifie une personne, autre que
le transporteur contractuel, qui, en vertu d'une autorisation donnée
par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu
à l'alinéa (b) mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie,
un transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation
est présumée, sauf preuve contraire.
Article II
Sauf disposition contraire de la présente Convention, si
un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément
au contrat visé à l'article premier, alinéa (b), est
régi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel
et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la Convention
de Varsovie, le premier pour la totalité du transport envisagé
dans le contrat, le second seulement pour le transport qu'il effectue.
Article III
1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés
agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué
par le transporteur de fait, sont réputés être également
ceux du transporteur contractuel.
2. Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses
préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs
au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés
être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun
de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à
une responsabilité dépassant les limites prévues à
l'article 22 de la Convention de Varsovie. Aucun accord spécial
aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que
n'impose pas la Convention de Varsovie, aucune renonciation à des
droits prévus par ladite Convention ou aucune déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison, visée
à l'article 22 de ladite Convention, n'auront d'effet à l'égard
du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.
Article IV
Les ordres ou protestations à notifier au transporteur,
en application de la Convention de Varsovie, ont le même effet qu'ils
soient adressés au transporteur contractuel ou au transporteur de
fait. Toutefois, les ordres visés à l'article 12 de la Convention
de Varsovie n'ont d'effet que s'ils sont adressés au transporteur
contractuel.
Article V
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur
de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur
contractuel, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions,
peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables,
en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est
le préposé, sauf s'il est prouvé qu'il a agi de telle
façon que les limites de responsabilité ne puissent être
invoquées aux termes de la Convention de Varsovie.
Article VI
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur
de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu
de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés
quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser
l'indemnité la plus élevée qui peut être mise
à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur
de fait, en vertu de la présente Convention, sous réserve
qu'aucune des personnes mentionnées dans le présent article
ne puisse être tenue pour responsable au delà de la limite
qui lui est applicable.
Article VII
Toute action en responsabilité, relative au transport effectué
par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix
du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou
contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément. Si l'action
est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur
aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le
tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure
qui lui est applicable étant réglés par la loi de
ce tribunal.
Article VIII
Toute action en responsabilité, prévue à
l'article VII de la présente Convention doit être portée
au choix du demandeur soit devant l'un des tribunaux où une action
peut être intentée au transporteur contractuel, conformément
à l'article 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal
du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son
exploitation.
Article IX
1. Toute clause tendant à exonérer le transporteur
contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en
vertu de la présente Convention ou à établir une limite
inférieure à celle qui est fixée dans la présente
Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause
n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux
dispositions de la présente Convention.
2. En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur
de fait, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux clauses
concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice
propre des marchandises transportées.
3. Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes
conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles
les parties dérogeraient aux règles de la présente
Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit
par une modification des règles de compétence. Toutefois,
dans le transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises,
dans les limites de la présente Convention, lorsque l'arbitrage
doit s'effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus
à l'article VIII.
Article X
Sous réserve de l'article VII, aucune disposition de la
présente Convention ne peut être interprétée
comme affectant les droits et obligations existant entre les deux transporteurs.
Article XI
La présente Convention, jusqu'à la date de son entrée
en vigueur dans les conditions prévues à l'article XIII,
est ouverte à la signature de tout État qui, à cette
date, sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution
spécialisée.
Article XII
1. La présente Convention est soumise à la ratification
des États signataires.
2. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement des États-Unis du Mexique.
Article XIII
1. Lorsque la présente Convention aura réuni les
ratifications de cinq États signataires, elle entrera en vigueur
entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après
le dépôt du cinquième instrument de ratification. À
l'égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente
Convention sera enregistrée auprès de l'Organisation des
Nations Unies et de l'Organisation de l'aviation civile internationale
par le Gouvernement des États-Unis du Mexique.
Article XIV
1. La présente Convention sera ouverte, après son
entrée en vigueur, à l'adhésion de tout État
membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution spécialisée.
2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des États-Unis
du Mexique et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date de ce dépôt.
Article XV
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention par une notification faite au Gouvernement des États-Unis
du Mexique.
2. Cette dénonciation prendra effet six mois après
la date de réception de la notification par le Gouvernement des
États-Unis du Mexique.
Article XVI
1. Tout État contractant peut, lors de la ratification
de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci
ou ultérieurement, déclarer au moyen d'une notification adressée
au Gouvernement des États-Unis du Mexique que la présente
Convention s'étendra à l'un quelconque des territoires qu'il
représente dans les relations extérieures.
2. Quatre-vingt-dix jours après la date de réception
de ladite notification par le Gouvernement des États-Unis du Mexique,
la présente Convention s'étendra aux territoires visés
par la notification.
3. Tout État contractant peut, conformément aux
dispositions de l'article XV, dénoncer la présente Convention
séparément, pour tous ou pour l'un quelconque des territoires
que cet État représente dans les relations extérieures.
Article XVII
Il ne sera admis aucune réserve à la présente
Convention.
Article XVIII
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique notifiera à
l'Organisation de l'aviation civile internationale et à tous les
États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution
spécialisée:
(a) toute signature de la présente Convention et la date
de cette signature;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification
ou d'adhésion et la date de ce dépôt;
(c) la date à laquelle la présente Convention
entre en vigueur conformément au premier paragraphe de l'article
XIII;
(d) la réception de toute notification de dénonciation
et la date de réception;
(e) la réception de toute déclaration ou notification
faite en vertu de l'article XVI et la date de réception.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Guadalajara, le dix huitième jour du mois
de septembre de l'an mil neuf cent soixante et un en trois textes authentiques
rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.
En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans
laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été
rédigée, fera foi. Le Gouvernement des États-Unis
du Mexique établira une traduction officielle du texte de la Convention
en langue russe.
La présente Convention sera déposée auprès
du Gouvernement des États-Unis du Mexique où conformément
aux dispositions de l'article XI, elle restera ouverte à la signature
et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées conformes de
la présente Convention à l'Organisation de l'aviation civile
internationale et à tous les États membres de l'Organisation
des Nations Unies ou d'une Institution spécialisée.