CONVENTION DE GENÈVE
Source: ICAO Doc. 7620
CONSIDÉRANT que la Conférence de l'aviation civile
internationale, réunie à Chicago aux mois de novembre et
décembre 1944, a recommandé l'adoption à une date
rapprochée d'une Convention concernant le transfert de propriété
d'aéronefs,
CONSIDÉRANT qu'il est hautement désirable, dans
l'intérêt de l'expansion future de l'aviation civile internationale,
que des droits sur aéronef soient internationalement reconnus,
LES SOUSSIGNÉS, dûment autorisés, SONT CONVENUS,
au nom de leurs Gouvernements respectifs, DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article I
1. Les États contractants s'engagent à reconnaître:
(a) le droit de propriété sur aéronef,
(b) le droit pour le détenteur d'un aéronef d'en
acquérir la propriété par voie d'achat,
(c) le droit d'utiliser un aéronef en exécution
d'un contrat de location consenti pour une durée de six mois au
moins,
(d) l'hypothèque, le "mortgage" et tout droit similaire
sur un aéronef créé conventionnellement en garantie
du paiement d'une dette, à condition que de tels droits soient
(i) constitués conformément à la
loi de l'État contractant où l'aéronef est immatriculé
lors de leur constitution, et
(ii) régulièrement inscrits sur le registre
public de l'État contractant où l'aéronef est immatriculé.
La régularité des inscriptions successives
dans différents États contractants est déterminée
d'après la loi de l'État contractant où l'aéronef
est immatriculé au moment de chaque inscription.
2. Aucune disposition de la présente Convention n'interdit
aux États contractants de reconnaître, par application de
leur loi nationale, la validité d'autres droits grevant un aéronef.
Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés
au paragraphe 1 du présent Article ne doit être admis ou reconnu
par les États contractants.
Article II
1. Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont
effectuées sur le même registre.
2. Sauf disposition contraire de la présente Convention,
les effets à l'égard des tiers de l'inscription d'un des
droits énumérés au paragraphe 1 de l'Article I sont
déterminés conformément à la loi de l'État
contractant où ce droit est inscrit.
3. Tout État contractant peut interdire l'inscription
d'un droit sur un aéronef qui ne pourrait être valablement
constitué aux termes de sa loi nationale.
Article III
1. L'adresse du service chargé de la tenue du registre
est indiquée sur le certificat d'immatriculation de tout aéronef.
2. Toute personne peut se faire délivrer par ce service
des expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui
font foi jusqu'à preuve contraire des énonciations du registre.
3. Si la loi d'un État contractant prévoit que
la mise sous dossier d'un document tient lieu de l'inscription, cette mise
sous dossier a les mêmes effets que l'inscription aux fins de la
Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document
soit accessible au public.
4. Des taxes raisonnables peuvent être perçues à
l'occasion de toutes opérations effectuées par le service
chargé de la tenue du registre.
Article IV
1. Les États contractants reconnaissent que les créances
afférentes:
(a) aux rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef,
(b) aux frais extraordinaires indispensables à la conservation
de l'aéronef,
sont préférables à tous autres droits et créances
grevant l'aéronef, à la condition d'être privilégiés
et assortis d'un droit de suite au regard de la loi de l'État contractant
où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de conservation.
2. Les créances énumérées au paragraphe
1 du présent Article prennent rang dans l'ordre chronologique inverse
des événements qui les ont fait naître.
3. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre dans
les trois mois à compter de l'achèvement des opérations
qui leur ont donné naissance.
4. Les États contractants s'interdisent à l'expiration
du délai de trois mois ci-dessus prévu de reconnaître
les sûretés dont il s'agit, à moins qu'au cours dudit
délai:
(a) la créance privilégiée ne fasse l'objet
d'une mention au registre conformément au paragraphe 3,
(b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement
ou qu'une action judiciaire concernant cette créance ne soit introduite.
Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d'interruption
ou de suspension du délai.
5. Les dispositions du présent Article s'appliquent nonobstant
celles du paragraphe 2 de l'Article I.
Article V
La priorité qui s'attache aux droits mentionnés
au paragraphe 1 (d) de l'Article I s'étend à toutes les sommes
garanties. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la
priorité n'est accordée qu'à ceux échus au
cours des trois années antérieures à l'ouverture de
la procédure d'exécution et au cours de cette dernière.
Article VI
En cas de saisie ou de vente forcée d'un aéronef
ou d'un droit sur aéronef, les États contractants ne sont
pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier
saisissant ou poursuivant, soit de l'acquéreur, la constitution
ou le transfert de l'un des droits énumérés au paragraphe
1 de l'Article I par celui contre lequel est poursuivie la procédure
de vente ou d'exécution, alors qu'il en avait connaissance.
Article VII
1. Les procédures de vente forcée d'un aéronef
sont celles prévues par la loi de l'État contractant où
la vente est effectuée.
2. Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être
respectées:
(a) la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines
au moins à l'avance;
(b) le créancier saisissant doit remettre au tribunal
ou à toute autre autorité compétente un extrait certifié
conforme des inscriptions concernant l'aéronef. Il doit, un mois
au moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l'annonce au
lieu où l'aéronef est immatriculé conformément
aux dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée
envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées
sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits
ou de créances privilégiées mentionnées au
registre conformément au paragraphe 3 de l'Article IV.
3. Les conséquences de l'inobservation des dispositions
du paragraphe 2 sont celles prévues par la loi de l'État
contractant où la vente est effectuée. Néanmoins,
toute vente effectuée en contravention des règles définies
dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite
dans les six mois à compter de la vente, par toute personne ayant
subi un préjudice du fait de cette inobservation.
4. Aucune vente forcée ne peut être effectuée
si les droits dont il est justifié devant l'autorité compétente
et qui sont préférables, aux termes de la présente
Convention, à ceux du créancier saisissant ne peuvent être
éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à
charge par l'acquéreur.
5. Lorsque, dans le territoire de l'État contractant où
la vente est effectuée, un dommage est causé à la
surface par un aéronef grevé, en garantie d'une créance,
d'un des droits prévus à l'Article I, la loi nationale de
cet État contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef
ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire
et grevé de droits semblables au profit du même créancier:
(a) que les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus sont sans
effet à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers
saisissants;
(b) que les droits prévus à l'Article I garantissant
une créance et grevant l'aéronef saisi ne sont opposables
aux victimes ou à leurs ayants droit qu'à concurrence de
80 % de son prix de vente.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe
ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface
est convenablement et suffisamment assuré par l'exploitant ou en
son nom auprès d'un État ou une entreprise d'assurance d'un
État quelconque.
En l'absence de toute autre limitation prévue par la loi
de l'État contractant où il est procédé à
la vente sur saisie d'un aéronef, le dommage est réputé
suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si le montant
de l'assurance correspond à la valeur à neuf de l'aéronef
saisi.
6. Les frais légalement exigibles selon la loi de l'État
contractant où la vente est effectuée, et exposés
au cours de la procédure d'exécution en vue de la vente et
dans l'intérêt commun des créanciers, sont remboursés
sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées
aux termes de l'Article IV.
Article VIII
La vente forcée d'un aéronef conformément
aux dispositions de l'Article VII transfère la propriété
de l'aéronef libre de tous droits non repris par l'acquéreur.
Article IX
Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément
aux dispositions de l'Article VII, aucun transfert d'inscription ou d'immatriculation
d'un aéronef du registre d'un État contractant à celui
d'un autre État contractant ne peut être effectué sans
mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement
de leurs titulaires.
Article X
1. Si en vertu de la loi de l'État contractant où
un aéronef est immatriculé, l'un des droits prévus
à l'Article I, régulièrement inscrit sur un aéronef
et constitué en garantie d'une créance, s'étend à
des pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements
déterminés, cette extension est reconnue par tous les États
contractants, sous condition que lesdites pièces soient conservées
auxdits emplacements et qu'une publicité appropriée, effectuée
sur place par voie d'affichage, avertisse dûment les tiers de la
nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées,
et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l'adresse
de son titulaire.
2. Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif
desdites pièces est annexé au document inscrit. Ces pièces
peuvent être remplacées par des pièces similaires sans
affecter le droit du créancier.
3. Les dispositions de l'Article VII (1) et (4) et de l'Article
VIII s'appliquent à la vente sur saisie des pièces de rechange.
Toutefois, si la créance du saisissant n'est assortie d'aucune sûreté
réelle, les dispositions de l'Article VII, paragraphe 4, sont considérées
comme permettant l'adjudication sur une enchère des deux tiers de
la valeur des pièces de rechange telle qu'elle est fixée
par experts désignés par l'autorité chargée
de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l'autorité
chargée de la vente peut limiter, au profit du créancier
saisissant, le montant payable aux créanciers de rang supérieur,
aux deux tiers du produit de la vente après déduction des
frais prévus à l'Article VII, paragraphe 6.
4. Au sens du présent Article, l'expression "pièces
de rechange" s'applique aux parties composant les aéronefs, moteurs,
hélices, appareils de radio, instruments, équipement, garnitures,
parties de ces divers éléments, et plus généralement
à tous autres objets, de quelque nature que ce soit, conservés
en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef.
Article XI
1. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent
dans chaque État contractant qu'aux aéronefs immatriculés
dans un autre État contractant.
2. Toutefois, les États contractants appliquent aux aéronefs
immatriculés sur leur territoire:
(a) les dispositions des Articles II, III, IX, et
(b) les dispositions de l'Article IV, sauf si le sauvetage ou
les opérations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire.
Article XII
Les dispositions de la présente Convention n'affectent
en rien le droit des États contractants de procéder à
l'égard d'un aéronef aux mesures d'exécution prévues
par leurs lois nationales relatives à l'immigration, aux douanes
ou à la navigation aérienne.
Article XIII
La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs
affectés à des services militaires, de douane ou de police.
Article XIV
Pour l'application de la présente Convention, les autorités
judiciaires et administratives compétentes des États contractants
peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre
directement entre elles.
Article XV
Les États contractants s'engagent à prendre les
mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions
de la présente Convention et à les faire connaître
sans retard au Secrétaire général de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article XVI
Au sens de la présente Convention, "l'aéronef" comprend
la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces
destinées au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps
avec lui ou en soient temporairement séparées.
Article XVII
Si un territoire représenté par un État contractant
dans ses relations extérieures tient un registre distinct d'immatriculation,
toute référence faite dans la présente Convention
à la loi de l'État contractant s'entend comme une référence
à la loi de ce territoire.
Article XVIII
La présente Convention reste ouverte à la signature
jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les conditions prévues
à l'Article XX.
Article XIX
1. La présente Convention sera ratifiée par les
États signataires.
2. Les instruments de ratification seront déposés
dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale
qui notifiera la date du dépôt à chacun des États
signataires et adhérents.
Article XX
1. Lorsque deux États signataires ont déposé
leurs instruments de ratification sur la présente Convention, celle-ci
entre en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixième jour après
le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre
en vigueur à l'égard de chacun des États qui dépose
son instrument de ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de cet instrument.
2. L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie
à chacun des États signataires la date à laquelle
la présente Convention est entrée en vigueur.
3. La présente Convention sera, dès son entrée
en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les
soins du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
Article XXI
1. La présente Convention sera, après son entrée
en vigueur, ouverte à l'adhésion des États non signataires.
2. L'adhésion est effectuée par le dépôt
dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale
d'un instrument d'adhésion. L'Organisation notifie la date de ce
dépôt à chacun des États signataires et adhérents.
3. L'adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de l'instrument d'adhésion
dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XXII
1. Chaque État contractant peut dénoncer la présente
Convention en notifiant cette dénonciation à l'Organisation
de l'aviation civile internationale qui informe chacun des États
signataires et adhérents de la date de réception de cette
notification.
2. La dénonciation prend effet six mois après la
date de réception par l'Organisation de la notification de dénonciation.
Article XXIII
1. Tout État peut, au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son
acceptation de la présente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs
des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
2. L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie
une telle déclaration à chacun des États signataires
ou adhérents.
3. A l'exception des territoires à l'égard desquels
une déclaration a été faite conformément au
paragraphe 1 du présent Article, la présente Convention s'applique
à tous les territoires qu'un État contractant représente
dans les relations extérieures.
4. Tout État peut adhérer à la présente
Convention séparément au nom de tous ou de l'un quelconque
des territoires à l'égard desquels il a fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 du présent Article; dans ce
cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'Article XXI s'appliquent
à cette adhésion.
5. Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention, conformément aux dispositions de l'Article XXII, séparément
pour la totalité ou pour l'un quelconque des territoires que cet
État représente dans les relations extérieures.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève le dix-neuvième jour du mois
de juin de l'an mil neuf cent quarante-huit, en français, anglais
et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.
La présente Convention sera déposée dans
les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale où,
conformément à l'Article XVIII, elle restera ouverte à
la signature.