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Conventions du droit aéronautique international
accord de Chicago
 
 

Accord relatif au transport aérien international
Signée à Chicago, le 7 décembre 1944

 
 
 
 
Source: (Authentic English text): U.S. Dept. of State Publication 2282
(French translation): (1953) UNTS 389

 Les États qui, étant membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale, signent le présent Accord sur le Transport aérien international et y adhèrent, sont convenus de ce qui suit:

 Article premier

 Section 1

 Chaque État contractant accorde aux autres États contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, les libertés de l'air suivantes:
 1. Le droit de traverser son territoire sans atterrir;
 2. Le droit d'atterrir pour des raisons non commerciales;
 3. Le droit de débarquer des passagers, du courrier et des marchandises embarqués sur le territoire de l'État dont l'aéronef possède la nationalité;
 4. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destination du territoire de l'État dont l'aéronef possède la nationalité;
 5. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destination du territoire de tout autre État contractant et le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises en provenance du territoire de tout autre État contractant.
 En ce qui concerne les droits prévus aux alinéas 3, 4 et 5 de la présente section, l'engagement de chaque État contractant ne vise que les services directs sur une route constituant un itinéraire raisonnablement direct, en provenance ou à destination du territoire métropolitain de l'État dont l'aéronef possède la nationalité.
 Les droits visés à la présente section ne valent pas pour les aéroports utilisés à des fins militaires, à l'exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où se déroulent des hostilités, ou les zones d'occupation militaire et, en temps de guerre, sur les routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l'exercice de ces droits est subordonné à l'approbation des autorités militaires compétentes.

 Section 2

 L'exercice des droits précités doit être conforme aux dispositions de l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale et, lorsqu'elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, tous deux faits à Chicago le 7 décembre 1944.

 Section 3

 Un État contractant qui accorde aux entreprises de transport aérien d'un autre État contractant le droit de faire escale pour des raisons non commerciales peut exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable aux points où ces escales sont effectuées.
 Cette exigence ne doit entraîner aucune distinction entre les entreprises de transport aérien utilisant la même route, doit tenir compte de la capacité des aéronefs et être appliquée de manière à ne nuire ni à l'exploitation normale des services aériens internationaux intéressés, ni à l'exercice des droits ou à l'accomplissement des obligations d'aucun État contractant.

 Section 4

 Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier et des marchandises pour les transporter, moyennant rémunération, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorderait spécifiquement, avec le privilège de l'exclusivité, toute permission de cette nature à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État et à ne se faire octroyer une telle permission exclusive par aucun autre État.

 Section 5

 Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions du présent Accord,
 1. Désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service;
 2. Imposer ou permettre que soient imposés à tout service aérien international des droits justes et raisonnables pour l'utilisation de ces aéroports et d'autres installations et services; ces droits ne doivent pas excéder ceux que paieraient les aéronefs dudit État employés à des services internationaux analogues; étant entendu que, sur représentation d'un État contractant intéressé, les droits imposés pour l'utilisation des aéroports et d'autres installations et services feront l'objet d'un examen par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale instituée en vertu de la Convention précitée; ledit Conseil rédigera à ce sujet un rapport et des recommandations qui seront portés à l'attention de l'État ou des États intéressés.

 Section 6

 Chaque État contractant se réserve le droit de refuser à une entreprise de transport aérien d'un autre État un certificat ou une autorisation, ou de révoquer un certificat ou une autorisation, lorsqu'il n'a pas la preuve qu'une part importante de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette entreprise sont détenus par des ressortissants d'un État contractant, ou lorsqu'une entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois de l'État survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord.

 Article II

 Section 1

 Les États contractants conviennent que le présent Accord abroge toutes obligations ou ententes mutuelles incompatibles avec les termes dudit Accord et ils s'engagent à ne pas contracter de telles obligations ou ententes. Tout État contractant qui assume des obligations incompatibles avec le présent Accord doit prendre sans délai les dispositions nécessaires pour s'en libérer. Si une entreprise de transport aérien d'un État contractant assume de telles obligations, l'État dont elle est ressortissante doit s'efforcer d'obtenir l'abrogation immédiate de ces obligations et, en tout cas, les faire abroger dès que cette abrogation est légalement possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.

 Section 2

 Sous réserve des dispositions de la section précédente, tout État contractant peut conclure des arrangements compatibles avec le présent Accord au sujet de services aériens internationaux. Tout arrangement de ce genre doit être immédiatement enregistré au Conseil, qui le publie dès que possible.

 Article III

 Chaque État contractant s'engage à tenir pleinement compte, dans l'établissement et l'exploitation de services directs, des intérêts des autres États contractants afin de ne pas gêner indûment leurs services régionaux ou entraver le développement de leurs services directs.

 Article IV

 Section 1

 Tout État contractant peut, en signant le présent Accord ou en y adhérant, refuser par une réserve l'échange des droits et obligations visé à l'article premier, section 1, alinéa 5; il pourra à tout moment après son adhésion, renoncer auxdits droits et se dégager desdites obligations, en adressant au Conseil un préavis de six mois. Ledit État contractant pourra recevoir ces droits et souscrire à ces obligations, ou s'il y a lieu recouvrer ces droits et souscrire à nouveau à ces obligations, en adressant au Conseil un préavis de six mois. Aucun État contractant n'est tenu d'accorder l'un quelconque des droits visés audit alinéa à un État contractant qui n'est pas lié par les mêmes engagements.

 Section 2

 Un État contractant qui estime qu'une mesure prise aux termes du présent Accord par un autre État contractant entraîne à son égard une injustice ou un préjudice peut demander au Conseil d'examiner la situation. Le Conseil enquêtera alors sur la question et réunira les États intéressés aux fins de consultation. Si cette consultation ne permet pas de résoudre la difficulté, le Conseil pourra adresser aux États intéressés ses conclusions et ses recommandations. Le Conseil pourra, par la suite, s'il est d'avis qu'un de ces États manque sans raison valable à prendre les mesures correctives qui s'imposent, recommander à l'Assemblée de l'Organisation précitée de suspendre les droits et privilèges conférés audit État contractant par le présent Accord jusqu'à ce que cet État ait pris les mesures en question. L'Assemblée pourra, par un vote à la majorité des deux tiers, suspendre cet État contractant pour la durée qu'elle jugera nécessaire, ou jusqu'à ce que le Conseil ait constaté que les mesures correctives ont été prises par cet État.

 Section 3

 Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ne peut être réglé par voie de négociation, les dispositions du chapitre XVIII de la Convention précitée seront appliquées de la manière prévue audit chapitre pour le cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application de ladite Convention.

 Article V

 Le présent Accord restera en vigueur pendant la même durée que la Convention précitée; toutefois, il reste entendu que tout État contractant partie au présent Accord peut dénoncer celui-ci moyennant un préavis d'un an notifié au gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera immédiatement tous les autres États contractants de cette notification et de cette dénonciation.

 Article VI

 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention précitée, toute référence à cette Convention dans le présent Accord, autre que celle figurant à l'article IV, section 3, et à l'article VII, doit être considérée comme désignant l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale fait à Chicago le 7 décembre 1944 et toute référence à l'Organisation de l'aviation civile internationale, à l'Assemblée et au Conseil doit être considérée comme désignant l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, l'Assemblée intérimaire et le Conseil intérimaire.

 Article VII

 Aux fins du présent Accord, le terme "territoire" a le sens indiqué à l'article 2 de la Convention précitée.

 Article VIII

 Signature et Adhésion

 Les soussignés, délégués à la Conférence internationale de l'aviation civile, réunie à Chicago le 1er novembre 1944, ont apposé leur signature au présent Accord, étant entendu que chaque État au nom duquel l'Accord a été signé fera savoir dès que possible au Gouvernement des États-Unis si la signature donnée au nom dudit État constitue pour lui une adhésion et une obligation qui le lie.
 Tout État membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut adhérer au présent Accord comme à une obligation qui le lie en notifiant son adhésion au Gouvernement des États-Unis, cette adhésion prenant effet à la date de réception de la notification par ledit Gouvernement.
 Le présent Accord entrera en vigueur entre les États contractants à la date de l'adhésion de chacun d'eux. Il vaudra par la suite, pour tout autre État qui notifiera son adhésion au Gouvernement des États-Unis, à partir de la date de réception de cette adhésion par ledit Gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis avisera tous les États qui auront signé le présent Accord, ou y auront adhéré, de la date de chaque adhésion et de la date à laquelle l'Accord entrera en vigueur pour chacun des États qui y auront adhéré.
 

 EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord au nom de leurs Gouvernements respectifs, à la date figurant en regard de leur signature.
 FAIT à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert à la signature à Washington, D.C. Les deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui signeront le présent Accord ou qui y adhéreront.

 
 
 
    F.A.Q. fr.rec.aviation
version 2.0 - 2001