Source: (Authentic English text): U.S. Dept. of State Publication 2282
(French translation): (1953) UNTS 389
Les États qui, étant membres de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, signent le présent Accord sur
le Transport aérien international et y adhèrent, sont convenus
de ce qui suit:
Article premier
Section 1
Chaque État contractant accorde aux autres États
contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux
réguliers, les libertés de l'air suivantes:
1. Le droit de traverser son territoire sans atterrir;
2. Le droit d'atterrir pour des raisons non commerciales;
3. Le droit de débarquer des passagers, du courrier et
des marchandises embarqués sur le territoire de l'État dont
l'aéronef possède la nationalité;
4. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises
à destination du territoire de l'État dont l'aéronef
possède la nationalité;
5. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises
à destination du territoire de tout autre État contractant
et le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises
en provenance du territoire de tout autre État contractant.
En ce qui concerne les droits prévus aux alinéas
3, 4 et 5 de la présente section, l'engagement de chaque État
contractant ne vise que les services directs sur une route constituant
un itinéraire raisonnablement direct, en provenance ou à
destination du territoire métropolitain de l'État dont l'aéronef
possède la nationalité.
Les droits visés à la présente section ne
valent pas pour les aéroports utilisés à des fins
militaires, à l'exclusion de tout service aérien international
régulier. Dans les zones où se déroulent des hostilités,
ou les zones d'occupation militaire et, en temps de guerre, sur les routes
de ravitaillement conduisant à ces zones, l'exercice de ces droits
est subordonné à l'approbation des autorités militaires
compétentes.
Section 2
L'exercice des droits précités doit être conforme
aux dispositions de l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale
et, lorsqu'elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative
à l'aviation civile internationale, tous deux faits à Chicago
le 7 décembre 1944.
Section 3
Un État contractant qui accorde aux entreprises de transport
aérien d'un autre État contractant le droit de faire escale
pour des raisons non commerciales peut exiger que ces entreprises offrent
un service commercial raisonnable aux points où ces escales sont
effectuées.
Cette exigence ne doit entraîner aucune distinction entre
les entreprises de transport aérien utilisant la même route,
doit tenir compte de la capacité des aéronefs et être
appliquée de manière à ne nuire ni à l'exploitation
normale des services aériens internationaux intéressés,
ni à l'exercice des droits ou à l'accomplissement des obligations
d'aucun État contractant.
Section 4
Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs
d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire
des passagers, du courrier et des marchandises pour les transporter, moyennant
rémunération, à destination d'un autre point de son
territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure
aucun arrangement qui accorderait spécifiquement, avec le privilège
de l'exclusivité, toute permission de cette nature à un autre
État ou à une entreprise de transport aérien d'un
autre État et à ne se faire octroyer une telle permission
exclusive par aucun autre État.
Section 5
Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions
du présent Accord,
1. Désigner la route à suivre sur son territoire
par tout service aérien international et les aéroports pouvant
être utilisés par ce service;
2. Imposer ou permettre que soient imposés à tout
service aérien international des droits justes et raisonnables pour
l'utilisation de ces aéroports et d'autres installations et services;
ces droits ne doivent pas excéder ceux que paieraient les aéronefs
dudit État employés à des services internationaux
analogues; étant entendu que, sur représentation d'un État
contractant intéressé, les droits imposés pour l'utilisation
des aéroports et d'autres installations et services feront l'objet
d'un examen par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale
instituée en vertu de la Convention précitée; ledit
Conseil rédigera à ce sujet un rapport et des recommandations
qui seront portés à l'attention de l'État ou des États
intéressés.
Section 6
Chaque État contractant se réserve le droit de refuser
à une entreprise de transport aérien d'un autre État
un certificat ou une autorisation, ou de révoquer un certificat
ou une autorisation, lorsqu'il n'a pas la preuve qu'une part importante
de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette
entreprise sont détenus par des ressortissants d'un État
contractant, ou lorsqu'une entreprise de transport aérien ne se
conforme pas aux lois de l'État survolé ou ne remplit pas
les obligations que lui impose le présent Accord.
Article II
Section 1
Les États contractants conviennent que le présent
Accord abroge toutes obligations ou ententes mutuelles incompatibles avec
les termes dudit Accord et ils s'engagent à ne pas contracter de
telles obligations ou ententes. Tout État contractant qui assume
des obligations incompatibles avec le présent Accord doit prendre
sans délai les dispositions nécessaires pour s'en libérer.
Si une entreprise de transport aérien d'un État contractant
assume de telles obligations, l'État dont elle est ressortissante
doit s'efforcer d'obtenir l'abrogation immédiate de ces obligations
et, en tout cas, les faire abroger dès que cette abrogation est
légalement possible après l'entrée en vigueur du présent
Accord.
Section 2
Sous réserve des dispositions de la section précédente,
tout État contractant peut conclure des arrangements compatibles
avec le présent Accord au sujet de services aériens internationaux.
Tout arrangement de ce genre doit être immédiatement enregistré
au Conseil, qui le publie dès que possible.
Article III
Chaque État contractant s'engage à tenir pleinement
compte, dans l'établissement et l'exploitation de services directs,
des intérêts des autres États contractants afin de
ne pas gêner indûment leurs services régionaux ou entraver
le développement de leurs services directs.
Article IV
Section 1
Tout État contractant peut, en signant le présent
Accord ou en y adhérant, refuser par une réserve l'échange
des droits et obligations visé à l'article premier, section
1, alinéa 5; il pourra à tout moment après son adhésion,
renoncer auxdits droits et se dégager desdites obligations, en adressant
au Conseil un préavis de six mois. Ledit État contractant
pourra recevoir ces droits et souscrire à ces obligations, ou s'il
y a lieu recouvrer ces droits et souscrire à nouveau à ces
obligations, en adressant au Conseil un préavis de six mois. Aucun
État contractant n'est tenu d'accorder l'un quelconque des droits
visés audit alinéa à un État contractant qui
n'est pas lié par les mêmes engagements.
Section 2
Un État contractant qui estime qu'une mesure prise aux
termes du présent Accord par un autre État contractant entraîne
à son égard une injustice ou un préjudice peut demander
au Conseil d'examiner la situation. Le Conseil enquêtera alors sur
la question et réunira les États intéressés
aux fins de consultation. Si cette consultation ne permet pas de résoudre
la difficulté, le Conseil pourra adresser aux États intéressés
ses conclusions et ses recommandations. Le Conseil pourra, par la suite,
s'il est d'avis qu'un de ces États manque sans raison valable à
prendre les mesures correctives qui s'imposent, recommander à l'Assemblée
de l'Organisation précitée de suspendre les droits et privilèges
conférés audit État contractant par le présent
Accord jusqu'à ce que cet État ait pris les mesures en question.
L'Assemblée pourra, par un vote à la majorité des
deux tiers, suspendre cet État contractant pour la durée
qu'elle jugera nécessaire, ou jusqu'à ce que le Conseil ait
constaté que les mesures correctives ont été prises
par cet État.
Section 3
Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants
sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ne
peut être réglé par voie de négociation, les
dispositions du chapitre XVIII de la Convention précitée
seront appliquées de la manière prévue audit chapitre
pour le cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application
de ladite Convention.
Article V
Le présent Accord restera en vigueur pendant la même
durée que la Convention précitée; toutefois, il reste
entendu que tout État contractant partie au présent Accord
peut dénoncer celui-ci moyennant un préavis d'un an notifié
au gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera
immédiatement tous les autres États contractants de cette
notification et de cette dénonciation.
Article VI
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention précitée,
toute référence à cette Convention dans le présent
Accord, autre que celle figurant à l'article IV, section 3, et à
l'article VII, doit être considérée comme désignant
l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale fait à
Chicago le 7 décembre 1944 et toute référence à
l'Organisation de l'aviation civile internationale, à l'Assemblée
et au Conseil doit être considérée comme désignant
l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, l'Assemblée
intérimaire et le Conseil intérimaire.
Article VII
Aux fins du présent Accord, le terme "territoire" a le
sens indiqué à l'article 2 de la Convention précitée.
Article VIII
Signature et Adhésion
Les soussignés, délégués à
la Conférence internationale de l'aviation civile, réunie
à Chicago le 1er novembre 1944, ont apposé leur signature
au présent Accord, étant entendu que chaque État au
nom duquel l'Accord a été signé fera savoir dès
que possible au Gouvernement des États-Unis si la signature donnée
au nom dudit État constitue pour lui une adhésion et une
obligation qui le lie.
Tout État membre de l'Organisation de l'aviation civile
internationale peut adhérer au présent Accord comme à
une obligation qui le lie en notifiant son adhésion au Gouvernement
des États-Unis, cette adhésion prenant effet à la
date de réception de la notification par ledit Gouvernement.
Le présent Accord entrera en vigueur entre les États
contractants à la date de l'adhésion de chacun d'eux. Il
vaudra par la suite, pour tout autre État qui notifiera son adhésion
au Gouvernement des États-Unis, à partir de la date de réception
de cette adhésion par ledit Gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis
avisera tous les États qui auront signé le présent
Accord, ou y auront adhéré, de la date de chaque adhésion
et de la date à laquelle l'Accord entrera en vigueur pour chacun
des États qui y auront adhéré.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Accord au nom de
leurs Gouvernements respectifs, à la date figurant en regard de
leur signature.
FAIT à Chicago, le sept décembre mil neuf cent
quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans
les langues anglaise, française et espagnole, chacune faisant également
foi, sera ouvert à la signature à Washington, D.C. Les deux
textes seront déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, qui en délivrera des copies certifiées
conformes aux gouvernements de tous les États qui signeront le présent
Accord ou qui y adhéreront.