Source: ICAO Doc. 7300/6 (1980)
Préambule
CONSIDÉRANT que le développement futur de l'aviation
civile internationale peut grandement aider à créer et à
préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié
et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut
devenir une menace pour la sécurité générale,
CONSIDÉRANT qu'il est désirable d'éviter
toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir
entre eux la coopération dont dépend la paix du monde,
EN CONSÉQUENCE, les Gouvernements soussignés étant
convenus de certains principes et arrangements, afin que l'aviation civile
internationale puisse se développer d'une manière sûre
et ordonnée et que les services internationaux de transport aérien
puissent être établis sur la base de l'égalité
des chances et exploités d'une manière saine et économique,
Ont conclu la présente Convention à ces fins.
PREMIÈRE PARTIE
NAVIGATION AÉRIENNE
CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
ET APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
Souveraineté
Les États contractants reconnaissent que chaque État
a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien
au-dessus de son territoire.
Article 2
Territoire
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par
territoire d'un État les régions terrestres et les eaux territoriales
y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté,
la protection ou le mandat dudit État.
Article 3
Aéronefs civils et aéronefs d'État
(a) La présente Convention s'applique uniquement aux aéronefs
civils et ne s'applique pas aux aéronefs d'État.
(b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires,
de douane ou de police sont considérés comme aéronefs
d'État.
(c) Aucun aéronef d'État d'un État contractant
ne peut survoler le territoire d'un autre État ou y atterrir, sauf
autorisation donnée par voie d'accord spécial ou de toute
autre manière et conformément aux conditions de cette autorisation.
(d) Les États contractants s'engagent à tenir
dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs
civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs
d'État.
Article 4
Usage indu de l'aviation civile
Chaque État contractant convient de ne pas employer l'aviation
civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente
Convention.
CHAPITRE II
VOL AU-DESSUS DU TERRITOIRE
DES ÉTATS CONTRACTANTS
Article 5
Droits des aéronefs n'assurant
pas de service régulier
Chaque État contractant convient que tous les aéronefs
des autres États contractants qui n'assurent pas de services aériens
internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient
respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer
sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d'y faire
des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation
préalable, sous réserve du droit pour l'État survolé
d'exiger l'atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité
de vol, chaque État contractant se réserve le droit d'exiger
que les aéronefs qui désirent survoler des régions
inaccessibles ou dépourvues d'installations et services de navigation
aérienne adéquats suivent les itinéraires prescrits
ou obtiennent une autorisation spéciale.
Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers,
de marchandises ou de courrier contre rémunération ou en
vertu d'un contrat de location en dehors des services aériens internationaux
réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve
des dispositions de l'article 7, d'embarquer ou de débarquer des
passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit
pour l'État où a lieu l'embarquement ou le débarquement
d'imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu'il
pourra juger souhaitables.
Article 6
Services aériens réguliers
Aucun service aérien international régulier ne peut
être exploité au-dessus ou à l'intérieur du
territoire d'un État contractant, sauf permission spéciale
ou toute autre autorisation dudit État et conformément aux
conditions de cette permission ou autorisation.
Article 7
Cabotage
Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs
d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire
des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre
rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à
destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant
s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément
un tel privilège, à titre exclusif, à un autre État
ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État,
et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par
un autre État.
Article 8
Aéronefs sans pilote
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler
sans pilote le territoire d'un État contractant, sauf autorisation
spéciale dudit État et conformément aux conditions
de celle-ci. Chaque État contractant s'engage à faire en
sorte que le vol d'un tel aéronef sans pilote dans des régions
ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à un contrôle
qui permette d'éviter tout danger pour les aéronefs civils.
Article 9
Zones interdites
(a) Chaque État contractant peut, pour des raisons de
nécessité militaire ou de sécurité publique,
restreindre ou interdire uniformément le vol au-dessus de certaines
zones de son territoire par les aéronefs d'autres États,
pourvu qu'il ne soit fait aucune distinction à cet égard
entre les aéronefs dudit État qui assurent des services aériens
internationaux réguliers et les aéronefs des autres États
contractants qui assurent des services similaires. Ces zones interdites
doivent avoir une étendue et un emplacement raisonnables afin de
ne pas gêner sans nécessité la navigation aérienne.
La définition desdites zones interdites sur le territoire d'un État
contractant et toute modification ultérieure seront communiquées
dès que possible aux autres États contractants et à
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(b) Chaque État contractant se réserve également
le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en période de
crise ou dans l'intérêt de la sécurité publique,
de restreindre ou d'interdire temporairement et avec effet immédiat
les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, à condition
que cette restriction ou interdiction s'applique, sans distinction de nationalité,
aux aéronefs de tous les autres États.
(c) Chaque État contractant peut, selon des règlements
qu'il a la faculté d'édicter, exiger que tout aéronef
qui pénètre dans les zones visées aux alinéas
(a) et (b) ci-dessus, atterrisse dès que possible sur un aéroport
désigné à l'intérieur de son territoire.
Article 10
Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention
ou d'une autorisation spéciale, il est permis à des aéronefs
de traverser le territoire d'un État contractant sans y atterrir,
tout aéronef qui pénètre sur le territoire d'un État
contractant doit, si les règlements dudit État l'exigent,
atterrir sur un aéroport désigné par cet État
aux fins d'inspections douanière et autres. En quittant le territoire
d'un État contractant, ledit aéronef doit partir d'un aéroport
douanier désigné aux mêmes fins. Les caractéristiques
de tous les aéroports douaniers désignés doivent être
publiées par l'État et transmises à l'Organisation
de l'aviation civile internationale, instituée en vertu de la deuxième
partie de la présente Convention, pour communication à tous
les autres États contractants.
Article 11
Application des règlements de l'air
Sous réserve des dispositions de la présente Convention,
les lois et règlements d'un État contractant relatifs à
l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs
employés à la navigation aérienne internationale,
ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs
à l'intérieur de son territoire, s'appliquent, sans distinction
de nationalité, aux aéronefs de tous les États contractants
et lesdits aéronefs doivent s'y conformer à l'entrée,
à la sortie et à l'intérieur du territoire de cet
État.
Article 12
Règles de l'air
Chaque État contractant s'engage à adopter des mesures
afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manoeuvrant,
ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité,
en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements
en vigueur en ce lieu pour le vol et la manoeuvre des aéronefs.
Chaque État contractant s'engage à maintenir ses règlements
dans ce domaine conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux
qui pourraient être établis en vertu de la présente
Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont
les règles établies en vertu de la présente Convention.
Chaque État contractant s'engage à poursuivre toute personne
contrevenant aux règlements applicables.
Article 13
Règlements d'entrée et de congé
Les lois et règlements d'un État contractant concernant
l'entrée ou la sortie de son territoire des passagers, équipages
ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs
à l'entrée, au congé, à l'immigration, aux
passeports, à la douane et à la santé, doivent être
observés à l'entrée, à la sortie ou à
l'intérieur du territoire de cet État, par lesdits passagers
ou équipages, ou en leur nom, et pour les marchandises.
Article 14
Prévention de la propagation
des maladies
Chaque État contractant convient de prendre des mesures
efficaces pour prévenir la propagation, par la navigation aérienne,
du choléra, du typhus (épidémique), de la variole,
de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie
contagieuse que les États contractants décident de désigner
le cas échéant et, à cette fin, les États contractants
se tiendront en étroite consultation avec les institutions chargées
des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables
aux aéronefs. Une telle consultation ne préjuge en rien l'application
de toute convention internationale existant en la matière et à
laquelle les États contractants seraient parties.
Article 15
Redevances d'aéroport et droits similaires
Tout aéroport situé dans un État contractant
et ouvert aux aéronefs de cet État aux fins d'usage public
est aussi, sous réserve des dispositions de l'article 68, ouvert
dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres États
contractants. De même, des conditions uniformes s'appliquent à
l'utilisation, par les aéronefs de chaque État contractant,
de toutes installations et tous services de navigation aérienne,
y compris les services radioélectriques et météorologiques,
mis en place aux fins d'usage public pour la sécurité et
la rapidité de la navigation aérienne.
Les redevances qu'un État contractant peut imposer ou
permettre d'imposer pour l'utilisation desdits aéroports et installations
et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout
autre État contractant ne doivent pas:
(a) pour les aéronefs qui n'assurent pas de services
aériens internationaux réguliers, être supérieures
aux redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux
de même classe assurant des services similaires;
(b) pour les aéronefs qui assurent des services aériens
internationaux réguliers, être supérieures aux redevances
qui seraient payées par ses aéronefs nationaux assurant des
services internationaux similaires.
Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à
l'Organisation de l'aviation civile internationale, étant entendu
que, sur représentation d'un État contractant intéressé,
les redevances imposées pour l'utilisation des aéroports
et autres installations et services sont soumises à l'examen du
Conseil, qui fait rapport et formule des recommandations à ce sujet
à l'attention de l'État ou des États intéressés.
Aucun État contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres
redevances uniquement pour le droit de transit, d'entrée ou de sortie
de son territoire de tout aéronef d'un État contractant,
ou de personnes ou biens se trouvant à bord.
Article 16
Visite des aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des États
contractants ont le droit de visiter, à l'atterrissage et au départ,
sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres
États contractants et d'examiner les certificats et autres documents
prescrits par la présente Convention.
CHAPITRE III
NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article 17
Nationalité des aéronefs
Les aéronefs ont la nationalité de l'État
dans lequel ils sont immatriculés.
Article 18
Double immatriculation
Un aéronef ne peut être valablement immatriculé
dans plus d'un État, mais son immatriculation peut être transférée
d'un État à un autre.
Article 19
Lois nationales régissant l'immatriculation
L'immatriculation ou le transfert d'immatriculation d'aéronefs
dans un État contractant s'effectue conformément à
ses lois et règlements.
Article 20
Port des marques
Tout aéronef employé à la navigation aérienne
internationale porte les marques de nationalité et d'immatriculation
qui lui sont propres.
Article 21
Rapports d'immatriculation
Chaque État contractant s'engage à fournir, sur
demande, à tout autre État contractant ou à l'Organisation
de l'aviation civile internationale, des renseignements sur l'immatriculation
et la propriété de tout aéronef immatriculé
dans ledit État. De plus, chaque État contractant fournit
à l'Organisation de l'aviation civile internationale, selon les
règlements que cette dernière peut édicter, des rapports
donnant les renseignements pertinents qui peuvent être rendus disponibles
sur la propriété et le contrôle des aéronefs
immatriculés dans cet État et habituellement employés
à la navigation aérienne internationale. Sur demande, l'Organisation
de l'aviation civile internationale met les renseignements ainsi obtenus
à la disposition des autres États contractants.
CHAPITRE IV
MESURES DESTINÉES À FACILITER
LA NAVIGATION AÉRIENNE
Article 22
Simplification des formalités
Chaque État contractant convient d'adopter, par la promulgation
de règlements spéciaux ou de toute autre manière,
toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accélérer
la navigation par aéronef entre les territoires des États
contractants et éviter de retarder sans nécessité
les aéronefs, équipages, passagers et cargaisons, particulièrement
dans l'application des lois relatives à l'immigration, à
la santé, à la douane et au congé.
Article 23
Formalités de douane et d'immigration
Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où
il le juge réalisable, à établir des règlements
de douane et d'immigration intéressant la navigation aérienne
internationale, conformément aux pratiques qui pourraient être
établies ou recommandées en vertu de la présente Convention.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme empêchant la création d'aéroports
francs.
Article 24
Droits de douane
(a) Au cours d'un vol à destination ou en provenance du
territoire d'un autre État contractant ou transitant par ce territoire,
tout aéronef est temporairement admis en franchise de droits, sous
réserve des règlements douaniers de cet État. Le carburant,
les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement
habituel et les provisions de bord se trouvant dans un aéronef d'un
État contractant à son arrivée sur le territoire d'un
autre État contractant et s'y trouvant encore lors de son départ
de ce territoire, sont exempts des droits de douane, frais de visite ou
autres droits et redevances similaires imposés par l'État
ou les autorités locales. Cette exemption ne s'applique pas aux
quantités ou aux objets déchargés, à moins
que ne l'admettent les règlements douaniers de l'État, qui
peuvent exiger que ces quantités ou objets soient placés
sous la surveillance de la douane.
(b) Les pièces de rechange et le matériel importés
dans le territoire d'un État contractant pour être installés
ou utilisés sur un aéronef d'un autre État contractant
employé à la navigation aérienne internationale sont
admis en franchise de droits de douane, sous réserve de l'observation
des règlements de l'État intéressé, qui peuvent
disposer que ces objets sont placés sous la surveillance et le contrôle
de la douane.
Article 25
Aéronefs en détresse
Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures
qu'il jugera réalisables afin de porter assistance aux aéronefs
en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle
par ses propres autorités, à permettre aux propriétaires
de l'aéronef ou aux autorités de l'État dans lequel
l'aéronef est immatriculé de prendre les mesures d'assistance
nécessitées par les circonstances. Chaque État contractant
entreprenant la recherche d'aéronefs disparus collaborera aux mesures
coordonnées qui pourraient être recommandées en vertu
de la présente Convention.
Article 26
Enquête sur les accidents
En cas d'accident survenu à un aéronef d'un État
contractant sur le territoire d'un autre État contractant et ayant
entraîné mort ou lésion grave ou révélé
de graves défectuosités techniques de l'aéronef ou
des installations et services de navigation aérienne, l'État
dans lequel l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les
circonstances de l'accident, en se conformant, dans la mesure où
ses lois le permettent, à la procédure qui pourra être
recommandée par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Il est donné à l'État dans lequel l'aéronef
est immatriculé la possibilité de nommer des observateurs
pour assister à l'enquête et l'État procédant
à l'enquête lui communique le rapport et les constatations
en la matière.
Article 27
Exemption de saisie en cas de contestation
sur les brevets d'invention
(a) Lorsqu'un aéronef d'un État contractant est
employé à la navigation aérienne internationale, l'entrée
autorisée sur le territoire d'un autre État contractant ou
le transit autorisé à travers le territoire dudit État,
avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à saisie ou rétention
de l'aéronef, ni à réclamation à l'encontre
de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention
de la part ou au nom de cet État ou de toute personne qui s'y trouve,
du fait que la construction, le mécanisme, les pièces, les
accessoires ou l'exploitation de l'aéronef porteraient atteinte
aux droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle
dûment délivré ou déposé dans l'État
sur le territoire duquel a pénétré l'aéronef,
étant convenu que, dans cet État, il n'est exigé en
aucun cas un dépôt de garantie en raison de l'exemption de
saisie ou de rétention de l'aéronef visée ci-dessus.
(b) Les dispositions du paragraphe (a) du présent article
s'appliquent aussi à l'entreposage des pièces et du matériel
de rechange pour les aéronefs, ainsi qu'au droit d'utiliser et de
monter ces pièces et matériel lors de la réparation
d'un aéronef d'un État contractant sur le territoire d'un
autre État contractant, aucune pièce ni aucun matériel
breveté ainsi entreposé ne pouvant être vendu ou cédé
à l'intérieur de l'État contractant sur le territoire
duquel a pénétré l'aéronef, ou exporté
de cet État à des fins commerciales.
(c) Seuls bénéficient des dispositions du présent
article les États parties à la présente Convention
(1) qui sont également parties à la Convention internationale
sur la protection de la propriété industrielle et à
tous amendements à ladite Convention ou (2) qui ont promulgué,
sur les brevets, des lois reconnaissant et protégeant d'une manière
adéquate les inventions des ressortissants des autres États
parties à la présente Convention.
Article 28
Installations et services de navigation
aérienne et systèmes normalisés
Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où
il le juge réalisable:
(a) à fournir sur son territoire, des aéroports,
des services radioélectriques et météorologiques et
d'autres installations et services de navigation aérienne afin de
faciliter la navigation aérienne internationale, conformément
aux normes et pratiques qui pourraient être recommandées ou
établies en vertu de la présente Convention.
(b) à adopter et mettre en oeuvre les systèmes
normalisés appropriés relatifs aux procédures de communications,
aux codes, au balisage, à la signalisation, aux feux et aux autres
pratiques et règles d'exploitation qui pourraient être recommandés
ou établis en vertu de la présente Convention.
(c) à collaborer aux mesures internationales destinées
à assurer la publication de cartes et plans aéronautiques,
conformément aux normes qui pourraient être recommandées
ou établies en vertu de la présente Convention.
CHAPITRE V
CONDITIONS À REMPLIR
EN CE QUI CONCERNE LES AÉRONEFS
Article 29
Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d'un État contractant employé
à la navigation internationale doit, conformément aux conditions
prescrites par la présente Convention, avoir à bord les documents
suivants:
(a) son certificat d'immatriculation;
(b) son certificat de navigabilité;
(c) les licences appropriées pour chaque membre de l'équipage;
(d) son carnet de route;
(e) s'il est muni d'appareils radioélectriques, la licence
de la station radio de l'aéronef;
(f) s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms et
lieux d'embarquement et de destination;
(g) s'il transporte du fret, un manifeste et des déclarations
détaillées de ce fret.
Article 30
Équipement radio des aéronefs
(a) Les aéronefs de chaque État contractant ne
peuvent, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur ou au-dessus
du territoire d'autres États contractants, avoir à bord des
appareils émetteurs que si les autorités compétentes
de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé ont
délivré une licence d'installation et d'utilisation de ces
appareils. Les appareils émetteurs sont utilisés à
l'intérieur du territoire de l'État contractant survolé
conformément aux règlements édictés par cet
État.
(b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés
que par les membres de l'équipage navigant munis à cet effet
d'une licence spéciale, délivrée par les autorités
compétentes de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé.
Article 31
Certificats de navigabilité
Tout aéronef employé pour la navigation internationale
doit être muni d'un certificat de navigabilité délivré
ou validé par l'État dans lequel il est
immatriculé.
Article 32
Licences du personnel
(a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de
l'équipage de conduite de tout aéronef employé à
la navigation internationale doivent être munis de brevets d'aptitude
et de licences délivrés ou validés par l'État
dans lequel l'aéronef est immatriculé.
(b) Chaque État contractant se réserve le droit
de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, les
brevets d'aptitude et les licences accordés à l'un de ses
ressortissants par un autre État contractant.
Article 33
Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets
d'aptitude et les licences délivrés ou validés par
l'État contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé,
seront reconnus valables par les autres États contractants si les
conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de
ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures
aux normes minimales qui pourraient être établies conformément
à la présente Convention.
Article 34
Carnets de route
Pour chaque aéronef employé à la navigation
internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés
les renseignements relatifs à l'aéronef, à l'équipage
et à chaque voyage, sous la forme qui pourrait être prescrite
en vertu de la présente Convention.
Article 35
Restrictions relatives à la cargaison
(a) Les munitions de guerre et le matériel de guerre ne
peuvent être transportés à l'intérieur ou au-dessus
du territoire d'un État à bord d'aéronefs employés
à la navigation internationale, sauf permission dudit État.
Chaque État détermine par voie de règlement ce qu'il
faut entendre par munitions de guerre ou matériel de guerre aux
fins du présent article, en tenant dûment compte, dans un
souci d'uniformité, des recommandations que l'Organisation de l'aviation
civile internationale pourrait formuler le cas échéant.
(b) Chaque État contractant se réserve le droit,
pour des raisons d'ordre public et de sécurité, de réglementer
ou d'interdire le transport, à l'intérieur ou au-dessus de
son territoire, d'articles autres que ceux qui sont mentionnés au
paragraphe (a), à condition qu'il ne soit fait aucune distinction
à cet égard entre ses aéronefs nationaux employés
à la navigation internationale et les aéronefs des autres
États employés aux mêmes fins, et à condition
aussi qu'il ne soit imposé aucune restriction pouvant gêner
le transport et l'usage, à bord des aéronefs, des appareils
nécessaires à l'exploitation ou à la navigation desdits
aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou
des passagers.
Article 36
Appareils photographiques
Tout État contractant peut interdire ou réglementer
l'usage d'appareils photographiques à bord des aéronefs survolant
son territoire.
CHAPITRE VI
NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES
INTERNATIONALES
Article 37
Adoption de normes et procédures
internationales
Chaque État contractant s'engage à prêter
son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable
d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures
et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies
aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières
pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore
la navigation aérienne.
À cette fin, l'Organisation de l'aviation civile internationale
adopte et amende, selon les nécessités, les normes, pratiques
recommandées et procédures internationales traitant des sujets
suivants:
(a) systèmes de communications et aides à la navigation
aérienne, y compris le balisage au sol;
(b) caractéristiques des aéroports et des aires
d'atterrissage;
(c) règles de l'air et pratiques de contrôle de
la circulation aérienne;
(d) licences et brevets du personnel technique d'exploitation
et d'entretien;
(e) navigabilité des aéronefs;
(f) immatriculation et identification des aéronefs;
(g) collecte et échange de renseignements météorologiques;
(h) livres de bord;
(i) cartes et plans aéronautiques;
(j) formalités de douane et d'immigration;
(k) aéronefs en détresse et enquêtes sur
les accidents;
et, lorsqu'il paraît approprié de le faire, de tout autre
sujet intéressant la sécurité, la régularité
et l'efficacité de la navigation aérienne.
Article 38
Dérogation aux normes et aux procédures
internationales
Tout État qui estime ne pouvoir se conformer en tous points
à l'une quelconque de ces normes ou procédures internationales,
ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord
avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui
juge nécessaire d'adopter des règles ou des pratiques différant
sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme
internationale, notifie immédiatement à l'Organisation de
l'aviation civile internationale les différences entre ses propres
pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.
Dans le cas d'amendements à des normes internationales, tout État
qui n'apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les
amendements appropriés en avise le Conseil dans les soixante jours
à compter de l'adoption de l'amendement à la norme internationale
ou indique les mesures qu'il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil
notifie immédiatement à tous les autres États la différence
existant entre un ou plusieurs points de la norme internationale et la
pratique nationale correspondante de l'État en question.
Article 39
Annotation des certificats et licences
(a) Tout aéronef ou élément d'aéronef
au sujet duquel il existe une norme internationale de navigabilité
ou de performance et qui n'a pas satisfait sur un point quelconque à
cette norme lors de l'établissement de son certificat de navigabilité,
doit avoir sous forme d'annotation sur son certificat de navigabilité,
ou en annexe à celui-ci, l'énumération complète
des détails sur lesquels l'aéronef ou l'élément
d'aéronef s'écartait de cette norme.
(b) Tout titulaire d'une licence qui ne satisfait pas entièrement
aux conditions imposées par la norme internationale relative à
la classe de la licence ou du brevet qu'il détient doit avoir sous
forme d'annotation sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, l'énumération
complète des points sur lesquels il ne satisfait pas auxdites conditions.
Article 40
Validité des certificats et
des licences annotés
Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat
ou la licence a été ainsi annoté ne peut participer
à la navigation internationale si ce n'est avec la permission de
l'État ou des États sur le territoire desquels il pénètre.
L'immatriculation ou l'emploi d'un tel aéronef ou d'un élément
certifié d'aéronef dans un État autre que celui où
il a été certifié à l'origine, est laissé
à la discrétion de l'État dans lequel cet aéronef
ou élément est importé.
Article 41
Reconnaissance des normes
de navigabilité existantes
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni
aux aéronefs ni au matériel d'aéronefs des types dont
le prototype a été soumis aux autorités nationales
compétentes pour homologation avant l'expiration des trois années
qui suivent la date d'adoption d'une norme internationale de navigabilité
pour ce matériel.
Article 42
Reconnaissance des normes existantes
de compétence du personnel
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas
au personnel dont les licences ont été délivrées
à l'origine avant l'expiration de l'année qui suit la date
de l'adoption initiale d'une norme internationale d'aptitude pour ce personnel;
mais elles s'appliquent dans tous les cas à tout le personnel dont
les licences demeurent valides cinq ans après la date d'adoption
de cette norme.
DEUXIÈME PARTIE
L'ORGANISATION DE L'AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE
CHAPITRE VII
L'ORGANISATION
Article 43
Nom et composition
Il est institué par la présente Convention une organisation
qui portera le nom d'Organisation de l'aviation civile internationale.
Elle se compose d'une Assemblée, d'un Conseil et de tous autres
organes qui pourraient être nécessaires.
Article 44
Objectifs
L'Organisation a pour buts et objectifs d'élaborer les
principes et techniques de la navigation aérienne internationale
et de promouvoir la planification et le développement du transport
aérien international de manière à:
(a) assurer le développement ordonné et sûr
de l'aviation civile internationale dans le monde entier;
(b) encourager les techniques de conception et d'exploitation
des aéronefs à des fins pacifiques;
(c) encourager le développement des voies aériennes,
des aéroports et des installations et services de navigation aérienne
pour l'aviation civile internationale;
(d) répondre aux besoins des peuples du monde en matière
de transport aérien sûr, régulier, efficace et économique;
(e) prévenir le gaspillage économique résultant
d'une concurrence déraisonnable;
(f) assurer le respect intégral des droits des États
contractants et une possibilité équitable pour chaque État
contractant d'exploiter des entreprises de transport aérien international;
(g) éviter la discrimination entre États contractants;
(h) promouvoir la sécurité de vol dans la navigation
aérienne internationale;
(i) promouvoir, en général, le développement
de l'aéronautique civile internationale sous tous ses aspects.
Article 45
Siège permanent
L'Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera,
au cours de sa dernière session, l'Assemblée intérimaire
de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, établie
par l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale signé
à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être
transféré provisoirement en tout autre lieu par décision
du Conseil, et autrement que de façon provisoire par décision
de l'Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre
des suffrages fixé par l'Assemblée. Le nombre des suffrages
ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes
du nombre total des États contractants.
Article 46
Première session de l'Assemblée
La première session de l'Assemblée sera convoquée
par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire précitée
dès l'entrée en vigueur de la présente Convention
et se tiendra à la date et au lieu que fixera le Conseil intérimaire.
Article 47
Capacité juridique
Sur le territoire de chaque État contractant, l'Organisation
jouit de la capacité juridique nécessaire à l'exercice
de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est accordée
partout où elle est compatible avec la constitution et les lois
de l'État intéressé.
CHAPITRE VIII
L'ASSEMBLÉE
Article 48
Sessions de l'Assemblée et vote
(a) L'Assemblée se réunit au moins une fois tous
les trois ans et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles.
Elle peut tenir une session extraordinaire à tout moment sur convocation
du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général
par un nombre d'États contractants égal au cinquième
au moins du nombre total de ces États.
(b) Tous les États contractants ont un droit égal
d'être représentés aux sessions de l'Assemblée
et chaque État contractant a droit à une voix. Les délégués
représentant les États contractants peuvent être assistés
de conseillers techniques, qui peuvent participer aux séances mais
n'ont pas droit de vote.
(c) La majorité des États contractants est requise
pour constituer le quorum lors des réunions de l'Assemblée.
Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions
de l'Assemblée sont prises à la majorité des votes
émis.
Article 49
Pouvoirs et obligations de l'Assemblée
Les pouvoirs et obligations de l'Assemblée sont les suivants:
(a) élire à chaque session son Président
et les autres membres du bureau;
(b) élire les États contractants qui seront représentés
au Conseil, conformément aux dispositions du Chapitre IX;
(c) examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite qui
convient et statuer sur toute question dont elle est saisie par le Conseil;
(d) établir son propre règlement intérieur
et instituer les commissions subsidiaires qu'elle pourra juger nécessaires
ou souhaitables;
(e) voter des budgets annuels et déterminer le régime
financier de l'Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre
XII;
(f) examiner les dépenses et approuver les comptes de
l'Organisation;
(g) renvoyer, à sa discrétion, au Conseil, aux
commissions subsidiaires ou à tout autre organe, toute question
de sa compétence;
(h) déléguer au Conseil les pouvoirs et l'autorité
nécessaires ou souhaitables pour l'exercice des fonctions de l'Organisation
et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations
de pouvoirs;
(i) donner effet aux dispositions appropriées du Chapitre
XIII;
(j) examiner les propositions tendant à modifier ou à
amender les dispositions de la présente Convention et, si elle les
approuve, les recommander aux États contractants conformément
aux dispositions du Chapitre XXI;
(k) traiter de toute question relevant de la compétence
de l'Organisation et dont le Conseil n'est pas expressément chargé.
CHAPITRE IX
LE CONSEIL
Article 50
Composition et élection du Conseil
(a) Le Conseil est un organe permanent responsable devant l'Assemblée.
Il se compose de trente-trois États contractants élus par
l'Assemblée. Il est procédé à une élection
lors de la première session de l'Assemblée et ensuite tous
les trois ans; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonction
jusqu'à l'élection suivante.
(b) En élisant les membres du Conseil, l'Assemblée
donne une représentation adéquate: (1) aux États d'importance
majeure dans le transport aérien; (2) aux États, non inclus
à un autre titre, qui contribuent le plus à fournir des installations
et services pour la navigation aérienne civile internationale; (3)
aux États, non inclus à un autre titre, dont la désignation
assure la représentation au Conseil de toutes les grandes régions
géographiques du monde. L'Assemblée pourvoit aussitôt
que possible à toute vacance au Conseil; tout État contractant
ainsi élu au Conseil reste en fonction jusqu'à l'expiration
du mandat de son prédécesseur.
(c) Aucun représentant d'un État contractant au
Conseil ne peut être activement associé à l'exploitation
d'un service aérien international ou avoir des intérêts
financiers dans un tel service.
Article 51
Président du Conseil
Le Conseil élit son Président pour une période
de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n'a pas droit de
vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents,
qui conservent leur droit de vote lorsqu'ils remplissent les fonctions
de Président. Le Président n'est pas nécessairement
choisi parmi les représentants des membres du Conseil mais, si un
représentant est élu, son siège est réputé
vacant et l'État qu'il représentait pourvoit à la
vacance. Les fonctions du Président sont les suivantes:
(a) convoquer le Conseil, le Comité du Transport aérien
et la Commission de Navigation aérienne;
(b) agir comme représentant du Conseil;
(c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui
assigne.
Article 52
Vote au Conseil
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité
de ses membres. Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs, pour
tout sujet déterminé, à un comité composé
de membres du Conseil. Les décisions de tout comité du Conseil
peuvent être portées en appel devant le Conseil par tout État
contractant intéressé.
Article 53
Participation sans droit de vote
Tout État contractant peut participer, sans droit de vote,
à l'examen par le Conseil ainsi que par ses comités et commissions
de toute question qui touche particulièrement ses intérêts.
Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un
différend auquel il est partie.
Article 54
Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil doit:
(a) soumettre des rapports annuels à l'Assemblée;
(b) exécuter les instructions de l'Assemblée et
s'acquitter des fonctions et obligations que lui assigne la présente
Convention;
(c) arrêter son organisation et son règlement intérieur;
(d) nommer un Comité du Transport aérien dont
les membres sont choisis parmi les représentants des membres du
Conseil et qui est responsable devant celui-ci et définir les fonctions
de ce Comité;
(e) instituer une Commission de Navigation aérienne,
conformément aux dispositions du Chapitre X;
(f) gérer les finances de l'Organisation conformément
aux dispositions des Chapitres XII et XV;
(g) fixer les émoluments du Président du Conseil;
(h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le
titre de Secrétaire général, et prendre des dispositions
pour la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément
aux dispositions du Chapitre XI;
(i) demander, réunir, examiner et publier des renseignements
relatifs au progrès de la navigation aérienne et à
l'exploitation des services aériens internationaux, y compris des
renseignements sur les coûts d'exploitation et sur le détail
des subventions versées aux entreprises de transport aérien
et provenant de fonds publics;
(j) signaler aux États contractants toute infraction
à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application
de recommandations ou décisions du Conseil;
(k) rendre compte à l'Assemblée de toute infraction
à la présente Convention, lorsqu'un État contractant
n'a pas pris les mesures appropriées dans un délai raisonnable
après notification de l'infraction;
(l) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre
VI de la présente Convention, des normes et des pratiques recommandées
internationales; pour des raisons de commodité, les désigner
comme Annexes à la présente Convention et notifier à
tous les États contractants les dispositions prises;
(m) examiner les recommandations de la Commission de Navigation
aérienne tendant à amender les Annexes et prendre toutes
mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX;
(n) examiner toute question relative à la Convention
dont il est saisi par un État contractant.
Article 55
Fonctions facultatives du Conseil
Le Conseil peut:
(a) s'il y a lieu et lorsque cela se révèle souhaitable
à l'expérience, créer, sur une base régionale
ou autre, des commissions de transport aérien subordonnées
et définir des groupes d'États ou d'entreprises de transport
aérien avec lesquels ou par l'intermédiaire desquels il pourra
s'employer à faciliter la réalisation des fins de la présente
Convention;
(b) déléguer des fonctions à la Commission
de Navigation aérienne en sus de celles que prévoit la Convention
et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations
de pouvoirs;
(c) mener des recherches sur tous les aspects du transport aérien
et de la navigation aérienne qui sont d'importance internationale,
communiquer les résultats de ses recherches aux États contractants
et faciliter l'échange, entre États contractants, de renseignements
sur des questions de transport aérien et de navigation aérienne;
(d) étudier toutes questions touchant l'organisation
et l'exploitation du transport aérien international, y compris la
propriété et l'exploitation internationales de services aériens
internationaux sur les routes principales, et soumettre à l'Assemblée
des propositions s'y rapportant.
(e) enquêter, à la demande d'un État contractant,
sur toute situation qui paraîtrait comporter, pour le développement
de la navigation aérienne internationale, des obstacles qui peuvent
être évités et, après enquête, publier
les rapports qui lui semblent indiqués.
CHAPITRE X
LA COMMISSION DE NAVIGATION AÉRIENNE
Article 56
Nomination de la Commission
La Commission de Navigation aérienne se compose de quinze
membres nommés par le Conseil parmi des personnes proposées
par des États contractants. Ces personnes doivent posséder
les titres et qualités, ainsi que l'expérience voulus en
matière de science et de pratique de l'aéronautique. Le Conseil
invite tous les États contractants à soumettre des candidatures.
Le Président de la Commission de Navigation aérienne est
nommé par le Conseil.
Article 57
Fonctions de la Commission
La Commission de Navigation aérienne doit:
(a) examiner et recommander au Conseil, pour adoption, des modifications
aux Annexes à la présente Convention;
(b) instituer des sous-commissions techniques, auxquelles tout
État contractant peut être représenté, s'il
le désire;
(c) donner des avis au Conseil sur la collecte et la communication
aux États contractants de tous les renseignements qu'elle juge nécessaires
et utiles au progrès de la navigation aérienne.
CHAPITRE XI
PERSONNEL
Article 58
Nomination du personnel
Sous réserve des règles établies par l'Assemblée
et des dispositions de la présente Convention, le Conseil détermine
le mode de nomination et de cessation d'emploi, la formation et les traitements,
indemnités et conditions de service du Secrétaire général
et des autres membres du personnel de l'Organisation et peut employer des
ressortissants de tout État contractant ou utiliser leurs services.
Article 59
Caractère international du personnel
Le Président du Conseil, le Secrétaire général
et les autres membres du personnel ne doivent ni solliciter ni accepter
d'instructions, dans l'exécution de leur tâche, d'aucune autorité
extérieure à l'Organisation. Chaque État contractant
s'engage à respecter pleinement le caractère international
des fonctions du personnel et à ne chercher à influencer
aucun de ses ressortissants dans l'exécution de sa tâche.
Article 60
Immunités et privilèges du personnel
Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où
son régime constitutionnel le permet, à accorder au Président
du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres
du personnel de l'Organisation les immunités et privilèges
accordés au personnel correspondant d'autres organisations internationales
publiques. Si un accord international général sur les immunités
et privilèges des fonctionnaires internationaux intervient, les
immunités et privilèges accordés au Président
du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres
du personnel de l'Organisation seront les immunités et privilèges
accordés aux termes de cet accord international général.
CHAPITRE XII
FINANCES
Article 61
Budget et répartition des dépenses
Le Conseil soumet à l'Assemblée des budgets annuels,
ainsi que des états de comptes et des prévisions de recettes
et de dépenses annuelles. L'Assemblée vote les budgets en
y apportant les modifications qu'elle juge à propos et, exception
faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à
l'égard des États qui y consentent, répartit les dépenses
de l'Organisation entre les États contractants sur la base qu'elle
détermine en tant que de besoin.
Article 62
Suspension du droit de vote
L'Assemblée peut suspendre le droit de vote à l'Assemblée
et au Conseil de tout État contractant qui ne s'acquitte pas, dans
un délai raisonnable, de ses obligations financières envers
l'Organisation.
Article 63
Dépenses des délégations
et des autres représentants
Chaque État contractant prend à sa charge les dépenses
de sa propre délégation à l'Assemblée ainsi
que la rémunération, les frais de déplacement et autres
dépenses de toute personne qu'il nomme pour siéger au Conseil,
et des personnes qu'il propose comme membres ou désigne comme représentants
dans tous comités ou commissions subsidiaires de l'Organisation.
CHAPITRE XIII
AUTRES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX
Article 64
Arrangements en matière de sécurité
Pour les questions aériennes de sa compétence qui
concernent directement la sécurité mondiale, l'Organisation
peut, par un vote de l'Assemblée, conclure des arrangements appropriés
avec toute organisation générale établie par les nations
du monde pour préserver la paix.
Article 65
Arrangements avec d'autres
organismes internationaux
Le Conseil peut, au nom de l'Organisation, conclure avec d'autres
organismes internationaux des accords en vue d'entretenir des services
communs et d'établir des arrangements communs au sujet du personnel
et peut, avec l'approbation de l'Assemblée, conclure tous autres
arrangements de nature à faciliter le travail de l'Organisation.
Article 66
Fonctions relatives à d'autres accords
(a) L'Organisation exerce également les fonctions que
lui confèrent l'Accord relatif au Transit des Services aériens
internationaux et l'Accord relatif au Transport aérien international,
établis à Chicago le 7 décembre 1944, conformément
aux dispositions desdits accords.
(b) Les membres de l'Assemblée et du Conseil qui n'ont
pas accepté l'Accord relatif au Transit des Services aériens
internationaux ou l'Accord relatif au Transport aérien international
établis à Chicago le 7 décembre 1944, n'ont pas droit
de vote sur les questions soumises à l'Assemblée ou au Conseil
en vertu des dispositions de l'Accord en cause.
TROISIÈME PARTIE
TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL
CHAPITRE XIV
RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS
Article 67
Communication de rapports au Conseil
Chaque État contractant s'engage à ce que ses entreprises
de transport aérien international communiquent au Conseil, conformément
aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic,
des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers
indiquant, notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.
CHAPITRE XV
AÉROPORTS ET AUTRES INSTALLATIONS ET
SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE
Article 68
Désignation des itinéraires
et des aéroports
Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions
de la présente Convention, désigner l'itinéraire que
doit suivre tout service aérien international à l'intérieur
de son territoire, ainsi que les aéroports que ce service peut utiliser.
Article 69
Amélioration des installations
et services de navigation aérienne
Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations
et services de navigation aérienne d'un État contractant,
y compris ses services radioélectriques et météorologiques,
ne suffisent pas à assurer l'exploitation sûre, régulière,
efficace et économique des services aériens internationaux
existants ou projetés, il consulte l'État directement en
cause et les autres États intéressés afin de trouver
le moyen de remédier à la situation et il peut formuler des
recommandations à cet effet. Aucun État contractant n'est
coupable d'infraction à la présente Convention s'il omet
de donner suite à ces recommandations.
Article 70
Financement des installations
et services de navigation aérienne
Un État contractant peut, dans les circonstances envisagées
à l'article 69, conclure un arrangement avec le Conseil afin de
donner effet à de telles recommandations. L'État peut choisir
de prendre à sa charge tous les frais résultant dudit arrangement;
dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de
l'État, de pourvoir à la totalité ou à une
partie des frais.
Article 71
Fourniture et entretien d'installations
et services par le Conseil
Si un État contractant le demande, le Conseil peut accepter
de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et administrer en totalité
ou en partie les aéroports et autres installations et services de
navigation aérienne, y compris les services radioélectriques
et météorologiques requis sur le territoire dudit État
pour l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique
des services aériens internationaux des autres États contractants
et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l'utilisation
des installations et services fournis.
Article 72
Acquisition ou utilisation de terrain
Lorsqu'un terrain est nécessaire pour des installations
et services financés en totalité ou en partie par le Conseil
à la demande d'un État contractant, cet État doit,
soit fournir lui-même ce terrain, dont il conservera la propriété
s'il le désire, soit en faciliter l'utilisation par le Conseil à
des conditions justes et raisonnables et conformément à ses
lois.
Article 73
Dépenses et répartition des fonds
Dans la limite des fonds qui peuvent être mis à sa
disposition par l'Assemblée en vertu du Chapitre XII, le Conseil
peut pourvoir aux dépenses courantes aux fins du présent
chapitre en prélevant sur les fonds généraux de l'Organisation.
Le Conseil fixe les contributions au capital requis aux fins du présent
chapitre, selon des proportions préalablement convenues pour une
période de temps raisonnable, entre les États contractants
qui y consentent et dont les entreprises de transport aérien utilisent
les installations et services en cause. Le Conseil peut également
fixer les contributions des États qui y consentent à tous
fonds de roulement nécessaires.
Article 74
Assistance technique
et utilisation des revenus
Lorsque le Conseil, à la demande d'un État contractant,
avance des fonds ou fournit des aéroports ou d'autres installations
et services en totalité ou en partie, l'arrangement peut prévoir,
avec le consentement de cet État, une assistance technique dans
la direction et l'exploitation des aéroports et autres installations
et services, ainsi que le paiement, par prélèvement sur les
revenus d'exploitation de ces aéroports et autres installations
et services, des frais d'exploitation desdits aéroports et autres
installations et services et des charges d'intérêt et d'amortissement.
Article 75
Reprise des installations et services
fournis par le Conseil
Un État contractant peut à tout moment se dégager
de toute obligation contractée par lui en vertu de l'article 70
et prendre en charge les aéroports et autres installations et services
établis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions
des articles 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l'avis du
Conseil, est raisonnable en l'occurrence. Si l'État estime que la
somme fixée par le Conseil n'est pas raisonnable, il peut appeler
de la décision du Conseil à l'Assemblée et l'Assemblée
peut confirmer ou modifier la décision du Conseil.
Article 76
Restitution de fonds
Les fonds réunis par le Conseil par voie de remboursement
effectué en vertu de l'article 75 et provenant de paiements d'intérêt
et d'amortissement en vertu de l'article 74 sont, dans le cas des avances
financées à l'origine par des États en vertu de l'article
73, restitués aux États pour lesquels des contributions ont
été fixées à l'origine, proportionnellement
à leurs contributions, selon la décision du Conseil.
CHAPITRE XVI
ORGANISATIONS D'EXPLOITATION
EN COMMUN ET SERVICES EN POOL
Article 77
Organisations d'exploitation
en commun autorisées
Aucune disposition de la présente Convention n'empêche
deux ou plusieurs États contractants de constituer, pour les transports
aériens, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes
internationaux d'exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens
sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations
ou organismes et ces services en pool sont soumis à toutes les dispositions
de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à
l'enregistrement des accords au Conseil. Le Conseil détermine les
modalités d'application des dispositions de la présente Convention
concernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs
exploités par des organismes internationaux d'exploitation.
Article 78
Rôle du Conseil
Le Conseil peut suggérer aux États contractants
intéressés de former des organisations conjointes pour exploiter
des services aériens sur toute route ou dans toute région.
Article 79
Participation aux organisations
d'exploitation
Un État peut participer à des organisations d'exploitation
en commun ou à des arrangements de pool par l'intermédiaire
soit de son gouvernement, soit d'une ou de plusieurs compagnies de transport
aérien désignées par son gouvernement. Ces compagnies
peuvent, à la discrétion exclusive de l'État intéressé,
être propriété d'État, en tout ou partie, ou
propriété privée.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE XVII
AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS
AÉRONAUTIQUES
Article 80
Conventions de Paris et de La Havane
Chaque État contractant s'engage à dénoncer,
dès l'entrée en vigueur de la présente Convention,
la Convention portant réglementation de la navigation aérienne,
signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative
à l'aviation commerciale, signée à La Havane le 20
février 1928, s'il est partie à l'une ou l'autre de ces Conventions.
Entre États contractants, la présente Convention remplace
les Conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées.
Article 81
Enregistrement des accords existants
Tous les accords aéronautiques existant au moment de l'entrée
en vigueur de la présente Convention entre un État contractant
et tout autre État, ou entre une entreprise de transport aérien
d'un État contractant et tout autre État ou une entreprise
de transport aérien de tout autre État, doivent être
enregistrés immédiatement au Conseil.
Article 82
Abrogation d'arrangements incompatibles
Les États contractants reconnaissent que la présente
Convention abroge toutes les obligations et ententes entre eux qui sont
incompatibles avec ses dispositions et s'engagent à ne pas contracter
de telles obligations ni conclure de telles ententes. Un État contractant
qui, avant de devenir membre de l'Organisation, a contracté envers
un État non contractant ou un ressortissant d'un État contractant
ou d'un État non contractant des obligations incompatibles avec
les dispositions de la présente Convention, doit prendre sans délai
des mesures pour se libérer desdites obligations. Si une entreprise
de transport aérien d'un État contractant a assumé
de telles obligations incompatibles, l'État dont elle a la nationalité
s'emploiera de son mieux pour qu'il soit mis fin immédiatement à
ces obligations et en tout cas fera en sorte qu'il y soit mis fin aussitôt
que cela sera juridiquement possible après l'entrée en vigueur
de la présente Convention.
Article 83
Enregistrement des nouveaux arrangements
Sous réserve des dispositions de l'article précédent,
tout État contractant peut conclure des arrangements qui ne soient
pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention.
Tout arrangement de cette nature doit être enregistré immédiatement
au Conseil, qui le rend public aussitôt que possible.
CHAPITRE XVIII
DIFFÉRENDS ET MANQUEMENTS
Article 84
Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants
à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par
voie de négociation, le Conseil statue à la requête
de tout État impliqué dans ce désaccord. Aucun membre
du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend
auquel il est partie. Tout État contractant peut, sous réserve
de l'article 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal
d'arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres parties au différend
ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un tel appel
doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à
compter de la réception de la notification de la décision
du Conseil.
Article 85
Procédure d'arbitrage
Si un État contractant, partie à un différend
dans lequel la décision du Conseil est en instance d'appel, n'a
pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale
et si les États contractants parties à ce différend
ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tribunal d'arbitrage, chacun
des États contractants parties au différend désigne
un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre. Si l'un des
États contractants parties au différend n'a pas désigné
d'arbitre dans les trois mois à compter de la date de l'appel, un
arbitre sera choisi au nom de cet État par le Président du
Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue
par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre
d'accord sur un surarbitre, le Président du Conseil désigne
un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les arbitres et
le surarbitre se constituent alors en tribunal d'arbitrage. Tout tribunal
d'arbitrage établi en vertu du présent article ou de l'article
précédent détermine ses règles de procédure
et rend ses décisions à la majorité des voix, étant
entendu que le Conseil peut décider des questions de procédure
dans le cas d'un retard qu'il estimerait excessif.
Article 86
Appels
A moins que le Conseil n'en décide autrement, toute décision
du Conseil sur la question de savoir si l'exploitation d'une entreprise
de transport aérien international est conforme aux dispositions
de la présente Convention conserve son effet, tant qu'elle n'a pas
été infirmée en appel. Sur toute autre question, les
décisions du Conseil sont suspendues en cas d'appel, jusqu'à
ce qu'il soit statué sur l'appel. Les décisions de la Cour
permanente de Justice internationale et celles d'un tribunal d'arbitrage
sont définitives et obligatoires.
Article 87
Sanctions à l'encontre d'une entreprise
de transport aérien qui ne se conforme
pas aux dispositions prévues
Chaque État contractant s'engage à ne pas permettre,
dans l'espace aérien au-dessus de son territoire, l'exploitation
d'une entreprise de transport aérien d'un État contractant,
si le Conseil a décidé que cette entreprise ne se conforme
pas à une décision définitive rendue conformément
aux dispositions de l'article précédent.
Article 88
Sanctions à l'encontre d'un État qui ne
se conforme pas aux dispositions prévues
L'Assemblée suspend le droit de vote à l'Assemblée
et au Conseil de tout État contractant trouvé en infraction
au regard des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE XIX
GUERRE
Article 89
Guerre et état de crise
En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention
ne portent atteinte à la liberté d'action d'aucun des États
contractants concernés, qu'ils soient belligérants ou neutres.
Le même principe s'applique dans le cas de tout État contractant
qui proclame l'état de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.
CHAPITRE XX
ANNEXES
Article 90
Adoption et amendement des Annexes
(a) L'adoption par le Conseil des Annexes visées à
l'alinéa (l) de l'article 54 requiert les voix des deux tiers du
Conseil lors d'une réunion convoquée à cette fin et
lesdites Annexes sont ensuite soumises par le Conseil à chaque État
contractant. Toute Annexe ou tout amendement à une Annexe prend
effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États
contractants ou à la fin d'une période plus longue fixée
par le Conseil, à moins qu'entre temps la majorité des États
contractants n'ait fait connaître sa désapprobation au Conseil.
(b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les
États contractants l'entrée en vigueur de toute Annexe ou
de tout amendement à une Annexe.
CHAPITRE XXI
RATIFICATIONS, ADHÉSIONS,
AMENDEMENTS ET DÉNONCIATIONS
Article 91
Ratification de la Convention
(a) La présente Convention est soumise à la ratification
des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés
dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
qui notifie la date du dépôt à chacun des États
signataires et adhérents.
(b) Dès que la présente Convention aura réuni
les ratifications ou adhésions de vingt-six États, elle entrera
en vigueur entre ces États le trentième jour après
le dépôt du vingt-sixième instrument. Elle entrera
en vigueur, à l'égard de chaque État qui la ratifiera
par la suite, le trentième jour après le dépôt
de son instrument de ratification.
(c) Il incombe au Gouvernement des États-Unis d'Amérique
de notifier au Gouvernement de chacun des États signataires et adhérents
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 92
Adhésion à la Convention
(a) La présente Convention est ouverte à l'adhésion
des États membres des Nations Unies, des États associés
à ceux-ci et des États demeurés neutres pendant le
présent conflit mondial.
(b) L'adhésion s'effectue par une notification adressée
au Gouvernement des États-Unis d'Amérique et prend effet
le trentième jour qui suit la réception de la notification
par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel en
avise tous les États contractants.
Article 93
Admission d'autres États
Les États autres que ceux auxquels s'appliquent les articles
91 et 92 (a) peuvent, sous réserve de l'approbation de toute organisation
internationale générale créée par les nations
du monde pour préserver la paix, être admis à participer
à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes
de l'Assemblée dans les conditions que l'Assemblée pourra
prescrire, étant entendu que dans chaque cas l'assentiment de tout
État envahi ou attaqué au cours de la présente guerre
par l'État qui demande son admission sera nécessaire.
Article 93 bis
(a) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessus,
(1) Tout État dont le gouvernement fait l'objet
de la part de l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies d'une recommandation tendant à le priver de sa
qualité de membre d'institutions internationales, établies
par l'Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci,
cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation
civile internationale;
(2) Tout État qui est exclu de l'Organisation des
Nations Unies cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation
de l'aviation civile internationale à moins que l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies joigne à
son acte d'exclusion une recommandation contraire.
(b) Tout État qui cesse d'être membre de l'Organisation
de l'aviation civile internationale, en application des dispositions du
paragraphe (a) ci-dessus, peut, avec l'accord de l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau
dans l'Organisation de l'aviation civile internationale sur sa demande,
et avec l'approbation du Conseil votée à la majorité.
(c) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice
des droits et privilèges inhérents à la qualité
de membre de l'Organisation des Nations Unies, sont, à la requête
de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents
à la qualité de membre de la présente Organisation.
Article 94
Amendement de la Convention
(a) Toute proposition d'amendement à la présente
Convention doit être approuvée par les deux tiers de l'Assemblée
et entre alors en vigueur à l'égard des États qui
ont ratifié cet amendement, après sa ratification par le
nombre d'États contractants fixé par l'Assemblée.
Le nombre ainsi fixé ne doit pas être inférieur aux
deux tiers du nombre total des États contractants.
(b) Si à son avis l'amendement est de nature à
justifier cette mesure, l'Assemblée peut, dans sa résolution
qui en recommande l'adoption, stipuler que tout État qui n'aura
pas ratifié ledit amendement dans un délai déterminé
après que cet amendement sera entré en vigueur cessera alors
d'être membre de l'Organisation et partie à la Convention.
Article 95
Dénonciation de la Convention
(a) Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention trois ans après son entrée en vigueur au moyen
d'une notification adressée au Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, qui en informe immédiatement chacun des États
contractants.
(b) La dénonciation prend effet un an après la
date de réception de la notification et ne vaut qu'à l'égard
de l'État qui a effectué la dénonciation.
CHAPITRE XXII
DÉFINITIONS
Article 96
Aux fins de la présente Convention
(a) "Service aérien" signifie tout service aérien
régulier assuré par aéronef pour le transport public
de passagers, de courrier ou de marchandises;
(b) "Service aérien international" signifie un service
aérien qui traverse l'espace aérien au-dessus du territoire
de deux ou plusieurs États;
(c) "Entreprise de transport aérien" signifie toute entreprise
de transport aérien offrant ou exploitant un service aérien
international;
(d) "Escale non commerciale" signifie un atterrissage ayant
un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers,
de marchandises ou de courrier.
SIGNATURE DE LA CONVENTION
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, signent la présente Convention au
nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs
signatures.
FAIT à Chicago, le septième jour du mois de décembre
1944, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues
française, anglaise et espagnole, chacune faisant également
foi, sera ouvert à la signature à Washington (D.C.). Les
deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et des copies certifiées conformes
seront transmises par ce Gouvernement aux Gouvernements de tous les États
qui signeront la présente Convention ou y adhéreront.