Source: ICAO Doc. 7300/6, pp. 39-42
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT que le dernier paragraphe de la Convention
relative à l'aviation civile internationale, appelée ci-après
"la Convention", stipule qu'un texte de la Convention, rédigé
en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également
foi, sera ouvert à la signature;
CONSIDÉRANT que la Convention a été ouverte
à la signature à Chicago, le sept décembre mil neuf
cent quarante-quatre, dans un texte en langue anglaise;
CONSIDÉRANT, en conséquence, qu'il convient de
prendre les dispositions nécessaires pour qu'existe le texte en
trois langues tel que prévu dans la Convention;
CONSIDÉRANT qu'il devrait être tenu compte, en prenant
ces dispositions, de ce que des amendements à la Convention existent
en langues française, anglaise et espagnole, et de ce que le texte
de la Convention en langues française et espagnole ne devrait pas
comporter ces amendements, car chacun desdits amendements n'entre en vigueur,
conformément aux dispositions de l'article 94(a) de la Convention,
qu'à l'égard de tout État qui l'a ratifié;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article Ier
Le texte en langues française et espagnole de la Convention
annexé au présent Protocole constitue, conjointement avec
le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également
foi dans les trois langues, tel que prévu expressément au
dernier paragraphe de la Convention.
Article II
Lorsqu'un État partie au présent Protocole a ratifié
ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à
la Convention, conformément aux dispositions de l'article 94(a)
de celle-ci, le texte en langues française, anglaise et espagnole
de cet amendement est réputé se référer au
texte faisant également foi dans les trois langues qui résulte
du présent Protocole.
Article III
1. Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile
internationale peuvent devenir parties au présent Protocole:
(a) soit en le signant, sans réserve d'acceptation,
(b) soit en le signant, sous réserve d'acceptation, suivie
d'acceptation,
(c) soit en l'acceptant.
2. Le présent Protocole restera ouvert à la signature
à Buenos Aires jusqu'au 27 septembre 1968 et après cette
date à Washington (D.C.).
3. L'acceptation est effectuée par le dépôt
d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique.
4. L'adhésion au présent Protocole, sa ratification
ou son approbation est considérée comme acceptation du Protocole.
Article IV
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième
jour après que douze États l'auront signé sans réserve
d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de
l'article III.
2. En ce qui concerne tout État qui deviendra ultérieurement
partie au présent Protocole, conformément aux dispositions
de l'article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa
signature sans réserve ou de son acceptation.
Article V
L'adhésion future d'un État à la Convention
vaut acceptation du présent Protocole.
Article VI
Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole
sera enregistré par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès de l'Organisation
de l'aviation civile internationale.
Article VII
1. Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps
que la Convention est en vigueur.
2. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur
à l'égard d'un État, seulement lorsque cet État
cesse d'être partie à la Convention.
Article VIII
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifie
à tous les États membres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et à l'Organisation elle-même:
(a) toute signature du présent Protocole et la date de
cette signature, en indiquant si la signature a été apposée
sans ou sous réserve d'acceptation;
(b) le dépôt de tout instrument d'acceptation et
la date de ce dépôt;
(c) la date à laquelle le présent Protocole est
entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article
IV, paragraphe 1.
Article IX
Le présent Protocole, rédigé dans les langues
française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également
foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes
aux Gouvernements des États membres de l'Organisation de l'aviation
civile internationale.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent
Protocole.
FAIT à Buenos Aires le vingt-quatre septembre mil neuf
cent soixante-huit.