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Conventions du droit aéronautique international
protocole de Buenos Aires
 
 

Protocole concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944)
Signé à Buenos Aires, le 24 septembre 1968

 
 
 

 Source: ICAO Doc. 7300/6, pp. 39-42

 LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
 CONSIDÉRANT que le dernier paragraphe de la Convention relative à l'aviation civile internationale, appelée ci-après "la Convention", stipule qu'un texte de la Convention, rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert à la signature;
 CONSIDÉRANT que la Convention a été ouverte à la signature à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, dans un texte en langue anglaise;
 CONSIDÉRANT, en conséquence, qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'existe le texte en trois langues tel que prévu dans la Convention;
 CONSIDÉRANT qu'il devrait être tenu compte, en prenant ces dispositions, de ce que des amendements à la Convention existent en langues française, anglaise et espagnole, et de ce que le texte de la Convention en langues française et espagnole ne devrait pas comporter ces amendements, car chacun desdits amendements n'entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 94(a) de la Convention, qu'à l'égard de tout État qui l'a ratifié;
 SONT CONVENUS de ce qui suit:

 Article Ier

 Le texte en langues française et espagnole de la Convention annexé au présent Protocole constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans les trois langues, tel que prévu expressément au dernier paragraphe de la Convention.

 Article II

 Lorsqu'un État partie au présent Protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 94(a) de celle-ci, le texte en langues française, anglaise et espagnole de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les trois langues qui résulte du présent Protocole.

 Article III

 1. Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent Protocole:
  (a) soit en le signant, sans réserve d'acceptation,
  (b) soit en le signant, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation,
  (c) soit en l'acceptant.
 2. Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Buenos Aires jusqu'au 27 septembre 1968 et après cette date à Washington (D.C.).
 3. L'acceptation est effectuée par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
 4. L'adhésion au présent Protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du Protocole.

 Article IV

 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze États l'auront signé sans réserve d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l'article III.
 2. En ce qui concerne tout État qui deviendra ultérieurement partie au présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve ou de son acceptation.

 Article V

 L'adhésion future d'un État à la Convention vaut acceptation du présent Protocole.

 Article VI

 Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

 Article VII

 1. Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.
 2. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur à l'égard d'un État, seulement lorsque cet État cesse d'être partie à la Convention.

 Article VIII

 Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifie à tous les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Organisation elle-même:
 (a) toute signature du présent Protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d'acceptation;
 (b) le dépôt de tout instrument d'acceptation et la date de ce dépôt;
 (c) la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article IV, paragraphe 1.

 Article IX

 Le présent Protocole, rédigé dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
 

 EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Protocole.
 FAIT à Buenos Aires le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-huit.

 
 
 
    F.A.Q. fr.rec.aviation
version 2.0 - 2001