PROTOCOLE
 concernant le texte authentique
 quadriligue de la Convention relative
 à l'aviation civile internationale
 (Chicago, 1944)
 Signé à Montréal le 30 septembre 1977
 
 TEXTE QUADRILINGUE
 
Source: ICAO Doc. 9217

 LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS,
 CONSIDÉRANT que l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à sa vingt et unième session, a demandé au Conseil de cette Organisation "de prendre les mesures nécessaires pour que soit élaboré le texte authentique de la Convention relative à l'aviation civile internationale en langue russe, en vue de le faire approuver d'ici à 1977 au plus tard";
 CONSIDÉRANT que la Convention relative à l'aviation civile internationale a été ouverte à la signature à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, dans un texte en langue anglaise;
 CONSIDÉRANT que, en vertu du Protocole signé à Buenos Aires le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-huit concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, le texte de cette Convention (nommée ci-après "la Convention"), a été adopté en langues française et espagnole et constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans ces trois langues tel qu'il est prévu dans les dispositions protocolaires de la Convention;
 CONSIDÉRANT en conséquence qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'existe un texte de la Convention en langue russe;
 ESTIMANT que lors de l'adoption desdites dispositions il est nécessaire de tenir compte de l'existence d'amendements à la Convention en langues française, anglaise et espagnole, ces textes faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en vertu de l'Article 94 (a) de la Convention, entrer en vigueur qu'à l'égard des États qui l'ont ratifié;
 SONT CONVENUS de ce qui suit:

 Article 1er

 Le texte en langue russe de la Convention et des amendements annexé au présent Protocole, constitue, conjointement avec le texte en langues française, anglaise et espagnole de la Convention et des amendements à cette Convention, un texte faisant également foi dans les quatre langues.

 Article II

 Lorsqu'un État partie au présent Protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l'Article 94(a) de celle-ci, le texte en langues française, anglaise, espagnole et russe de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les quatre langues qui résulte du présent Protocole.

 Article III

 1. Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent Protocole:
  (a) soit en le signant, sans réserve d'acceptation,
  (b) soit en le signant, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation,
  (c) soit en l'acceptant.
 2. Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Montréal jusqu'au 5 octobre 1977 et après cette date à Washington (D.C.).
 3. L'acceptation est effectuée par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
 4. L'adhésion au présent Protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du Protocole.

 Article IV

 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze États l'auront signé sans réserve d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l'Article III, et après que l'amendement à la disposition finale de la Convention, selon lequel le texte de la Convention en langue russe fait également foi, sera entré en vigueur.
 2. En ce qui concerne tout État qui deviendra ultérieurement partie au présent Protocole, conformément aux dispositions de l'Article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve ou de son acceptation.

 Article V

 L'adhésion d'un État à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole vaut acceptation du présent Protocole.

 Article VI

 L'acceptation du présent Protocole par un État n'est pas considérée comme ratification par cet État d'un amendement quelconque à la Convention.

 Article VII

 Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

 Article VIII

 1. Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.
 2. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur à l'égard d'un État, seulement lorsque cet État cesse d'être partie à la Convention.

 Article IX

 Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifie à tous les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Organisation elle-même:
  (a) toute signature du présent Protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d'acceptation;
  (b) le dépôt de tout instrument d'acceptation et la date de ce dépôt;
  (c) la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son Article IV, paragraphe 1.

 Article X

 Le présent Protocole, rédigé dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
 

 EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Protocole.
 FAIT à Montréal, le trente septembre mil neuf cent soixante dix-sept.