Préambule CONSIDÉRANT que le développement futur de l'aviation
civile internationale peut grandement aider à créer et à
préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié
et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut
devenir une menace pour la sécurité générale,
PREMIÈRE PARTIE NAVIGATION AÉRIENNE CHAPITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier Souveraineté Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire. Article 2 Territoire Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d'un État les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État. Article 3 Aéronefs civils et aéronefs d'État (a) La présente Convention s'applique uniquement aux aéronefs
civils et ne s'applique pas aux aéronefs d'État.
Article 4 Usage indu de l'aviation civile Chaque État contractant convient de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention. CHAPITRE II VOL AU-DESSUS DU TERRITOIRE
Article 5 Droits des aéronefs n'assurant
Chaque État contractant convient que tous les aéronefs
des autres États contractants qui n'assurent pas de services aériens
internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient
respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer
sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d'y faire
des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation
préalable, sous réserve du droit pour l'État survolé
d'exiger l'atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité
de vol, chaque État contractant se réserve le droit d'exiger
que les aéronefs qui désirent survoler des régions
inaccessibles ou dépourvues d'installations et services de navigation
aérienne adéquats suivent les itinéraires prescrits
ou obtiennent une autorisation spéciale.
Article 6 Services aériens réguliers Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l'intérieur du territoire d'un État contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit État et conformément aux conditions de cette permission ou autorisation. Article 7 Cabotage Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État. Article 8 Aéronefs sans pilote Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d'un État contractant, sauf autorisation spéciale dudit État et conformément aux conditions de celle-ci. Chaque État contractant s'engage à faire en sorte que le vol d'un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à un contrôle qui permette d'éviter tout danger pour les aéronefs civils. Article 9 Zones interdites (a) Chaque État contractant peut, pour des raisons de
nécessité militaire ou de sécurité publique,
restreindre ou interdire uniformément le vol au-dessus de certaines
zones de son territoire par les aéronefs d'autres États,
pourvu qu'il ne soit fait aucune distinction à cet égard
entre les aéronefs dudit État qui assurent des services aériens
internationaux réguliers et les aéronefs des autres États
contractants qui assurent des services similaires. Ces zones interdites
doivent avoir une étendue et un emplacement raisonnables afin de
ne pas gêner sans nécessité la navigation aérienne.
La définition desdites zones interdites sur le territoire d'un État
contractant et toute modification ultérieure seront communiquées
dès que possible aux autres États contractants et à
l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 10 Atterrissage sur un aéroport douanier Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou d'une autorisation spéciale, il est permis à des aéronefs de traverser le territoire d'un État contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le territoire d'un État contractant doit, si les règlements dudit État l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet État aux fins d'inspections douanière et autres. En quittant le territoire d'un État contractant, ledit aéronef doit partir d'un aéroport douanier désigné aux mêmes fins. Les caractéristiques de tous les aéroports douaniers désignés doivent être publiées par l'État et transmises à l'Organisation de l'aviation civile internationale, instituée en vertu de la deuxième partie de la présente Convention, pour communication à tous les autres États contractants. Article 11 Application des règlements de l'air Sous réserve des dispositions de la présente Convention,
les lois et règlements d'un État contractant relatifs à
l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs
employés à la navigation aérienne internationale,
ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs
à l'intérieur de son territoire, s'appliquent, sans distinction
de nationalité, aux aéronefs de tous les États contractants
et lesdits aéronefs doivent s'y conformer à l'entrée,
à la sortie et à l'intérieur du territoire de cet
État.
Article 12 Règles de l'air Chaque État contractant s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manoeuvre des aéronefs. Chaque État contractant s'engage à maintenir ses règlements dans ce domaine conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en vertu de la présente Convention. Chaque État contractant s'engage à poursuivre toute personne contrevenant aux règlements applicables. Article 13 Règlements d'entrée et de congé Les lois et règlements d'un État contractant concernant l'entrée ou la sortie de son territoire des passagers, équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs à l'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la santé, doivent être observés à l'entrée, à la sortie ou à l'intérieur du territoire de cet État, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour les marchandises. Article 14 Prévention de la propagation
Chaque État contractant convient de prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les États contractants décident de désigner le cas échéant et, à cette fin, les États contractants se tiendront en étroite consultation avec les institutions chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Une telle consultation ne préjuge en rien l'application de toute convention internationale existant en la matière et à laquelle les États contractants seraient parties. Article 15 Redevances d'aéroport et droits similaires Tout aéroport situé dans un État contractant
et ouvert aux aéronefs de cet État aux fins d'usage public
est aussi, sous réserve des dispositions de l'article 68, ouvert
dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres États
contractants. De même, des conditions uniformes s'appliquent à
l'utilisation, par les aéronefs de chaque État contractant,
de toutes installations et tous services de navigation aérienne,
y compris les services radioélectriques et météorologiques,
mis en place aux fins d'usage public pour la sécurité et
la rapidité de la navigation aérienne.
Article 16 Visite des aéronefs Les autorités compétentes de chacun des États contractants ont le droit de visiter, à l'atterrissage et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres États contractants et d'examiner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention. CHAPITRE III NATIONALITÉ DES AÉRONEFS Article 17 Nationalité des aéronefs Les aéronefs ont la nationalité de l'État dans lequel ils sont immatriculés. Article 18 Double immatriculation Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d'un État, mais son immatriculation peut être transférée d'un État à un autre. Article 19 Lois nationales régissant l'immatriculation L'immatriculation ou le transfert d'immatriculation d'aéronefs dans un État contractant s'effectue conformément à ses lois et règlements. Article 20 Port des marques Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont propres. Article 21 Rapports d'immatriculation Chaque État contractant s'engage à fournir, sur demande, à tout autre État contractant ou à l'Organisation de l'aviation civile internationale, des renseignements sur l'immatriculation et la propriété de tout aéronef immatriculé dans ledit État. De plus, chaque État contractant fournit à l'Organisation de l'aviation civile internationale, selon les règlements que cette dernière peut édicter, des rapports donnant les renseignements pertinents qui peuvent être rendus disponibles sur la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés dans cet État et habituellement employés à la navigation aérienne internationale. Sur demande, l'Organisation de l'aviation civile internationale met les renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres États contractants. CHAPITRE IV MESURES DESTINÉES À FACILITER
Article 22 Simplification des formalités Chaque État contractant convient d'adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accélérer la navigation par aéronef entre les territoires des États contractants et éviter de retarder sans nécessité les aéronefs, équipages, passagers et cargaisons, particulièrement dans l'application des lois relatives à l'immigration, à la santé, à la douane et au congé. Article 23 Formalités de douane et d'immigration Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à établir des règlements de douane et d'immigration intéressant la navigation aérienne internationale, conformément aux pratiques qui pourraient être établies ou recommandées en vertu de la présente Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant la création d'aéroports francs. Article 24 Droits de douane (a) Au cours d'un vol à destination ou en provenance du
territoire d'un autre État contractant ou transitant par ce territoire,
tout aéronef est temporairement admis en franchise de droits, sous
réserve des règlements douaniers de cet État. Le carburant,
les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement
habituel et les provisions de bord se trouvant dans un aéronef d'un
État contractant à son arrivée sur le territoire d'un
autre État contractant et s'y trouvant encore lors de son départ
de ce territoire, sont exempts des droits de douane, frais de visite ou
autres droits et redevances similaires imposés par l'État
ou les autorités locales. Cette exemption ne s'applique pas aux
quantités ou aux objets déchargés, à moins
que ne l'admettent les règlements douaniers de l'État, qui
peuvent exiger que ces quantités ou objets soient placés
sous la surveillance de la douane.
Article 25 Aéronefs en détresse Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures qu'il jugera réalisables afin de porter assistance aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle par ses propres autorités, à permettre aux propriétaires de l'aéronef ou aux autorités de l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé de prendre les mesures d'assistance nécessitées par les circonstances. Chaque État contractant entreprenant la recherche d'aéronefs disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient être recommandées en vertu de la présente Convention. Article 26 Enquête sur les accidents En cas d'accident survenu à un aéronef d'un État contractant sur le territoire d'un autre État contractant et ayant entraîné mort ou lésion grave ou révélé de graves défectuosités techniques de l'aéronef ou des installations et services de navigation aérienne, l'État dans lequel l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, à la procédure qui pourra être recommandée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il est donné à l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé la possibilité de nommer des observateurs pour assister à l'enquête et l'État procédant à l'enquête lui communique le rapport et les constatations en la matière. Article 27 Exemption de saisie en cas de contestation
(a) Lorsqu'un aéronef d'un État contractant est
employé à la navigation aérienne internationale, l'entrée
autorisée sur le territoire d'un autre État contractant ou
le transit autorisé à travers le territoire dudit État,
avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à saisie ou rétention
de l'aéronef, ni à réclamation à l'encontre
de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention
de la part ou au nom de cet État ou de toute personne qui s'y trouve,
du fait que la construction, le mécanisme, les pièces, les
accessoires ou l'exploitation de l'aéronef porteraient atteinte
aux droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle
dûment délivré ou déposé dans l'État
sur le territoire duquel a pénétré l'aéronef,
étant convenu que, dans cet État, il n'est exigé en
aucun cas un dépôt de garantie en raison de l'exemption de
saisie ou de rétention de l'aéronef visée ci-dessus.
Article 28 Installations et services de navigation
Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où
il le juge réalisable:
CHAPITRE V CONDITIONS À REMPLIR
Article 31 Certificats de navigabilité Tout aéronef employé pour la navigation internationale
doit être muni d'un certificat de navigabilité délivré
ou validé par l'État dans lequel il est
Article 32 Licences du personnel (a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de
l'équipage de conduite de tout aéronef employé à
la navigation internationale doivent être munis de brevets d'aptitude
et de licences délivrés ou validés par l'État
dans lequel l'aéronef est immatriculé.
Article 33 Reconnaissance des certificats et licences Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'État contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres États contractants si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la présente Convention. Article 34 Carnets de route Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l'aéronef, à l'équipage et à chaque voyage, sous la forme qui pourrait être prescrite en vertu de la présente Convention. Article 35 Restrictions relatives à la cargaison (a) Les munitions de guerre et le matériel de guerre ne
peuvent être transportés à l'intérieur ou au-dessus
du territoire d'un État à bord d'aéronefs employés
à la navigation internationale, sauf permission dudit État.
Chaque État détermine par voie de règlement ce qu'il
faut entendre par munitions de guerre ou matériel de guerre aux
fins du présent article, en tenant dûment compte, dans un
souci d'uniformité, des recommandations que l'Organisation de l'aviation
civile internationale pourrait formuler le cas échéant.
Article 36 Appareils photographiques Tout État contractant peut interdire ou réglementer l'usage d'appareils photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire. CHAPITRE VI NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES
Article 37 Adoption de normes et procédures
Chaque État contractant s'engage à prêter
son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable
d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures
et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies
aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières
pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore
la navigation aérienne.
Article 38 Dérogation aux normes et aux procédures
Tout État qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l'une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d'adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l'Organisation de l'aviation civile internationale les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d'amendements à des normes internationales, tout État qui n'apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil dans les soixante jours à compter de l'adoption de l'amendement à la norme internationale ou indique les mesures qu'il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifie immédiatement à tous les autres États la différence existant entre un ou plusieurs points de la norme internationale et la pratique nationale correspondante de l'État en question. Article 39 Annotation des certificats et licences (a) Tout aéronef ou élément d'aéronef
au sujet duquel il existe une norme internationale de navigabilité
ou de performance et qui n'a pas satisfait sur un point quelconque à
cette norme lors de l'établissement de son certificat de navigabilité,
doit avoir sous forme d'annotation sur son certificat de navigabilité,
ou en annexe à celui-ci, l'énumération complète
des détails sur lesquels l'aéronef ou l'élément
d'aéronef s'écartait de cette norme.
Article 40 Validité des certificats et
Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été ainsi annoté ne peut participer à la navigation internationale si ce n'est avec la permission de l'État ou des États sur le territoire desquels il pénètre. L'immatriculation ou l'emploi d'un tel aéronef ou d'un élément certifié d'aéronef dans un État autre que celui où il a été certifié à l'origine, est laissé à la discrétion de l'État dans lequel cet aéronef ou élément est importé. Article 41 Reconnaissance des normes
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux aéronefs ni au matériel d'aéronefs des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation avant l'expiration des trois années qui suivent la date d'adoption d'une norme internationale de navigabilité pour ce matériel. Article 42 Reconnaissance des normes existantes
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au personnel dont les licences ont été délivrées à l'origine avant l'expiration de l'année qui suit la date de l'adoption initiale d'une norme internationale d'aptitude pour ce personnel; mais elles s'appliquent dans tous les cas à tout le personnel dont les licences demeurent valides cinq ans après la date d'adoption de cette norme. DEUXIÈME PARTIE L'ORGANISATION DE L'AVIATION
CHAPITRE VII L'ORGANISATION Article 43 Nom et composition Il est institué par la présente Convention une organisation qui portera le nom d'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle se compose d'une Assemblée, d'un Conseil et de tous autres organes qui pourraient être nécessaires. Article 44 Objectifs L'Organisation a pour buts et objectifs d'élaborer les
principes et techniques de la navigation aérienne internationale
et de promouvoir la planification et le développement du transport
aérien international de manière à:
Article 45 Siège permanent L'Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, établie par l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil, et autrement que de façon provisoire par décision de l'Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé par l'Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des États contractants. Article 46 Première session de l'Assemblée La première session de l'Assemblée sera convoquée par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire précitée dès l'entrée en vigueur de la présente Convention et se tiendra à la date et au lieu que fixera le Conseil intérimaire. Article 47 Capacité juridique Sur le territoire de chaque État contractant, l'Organisation jouit de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est accordée partout où elle est compatible avec la constitution et les lois de l'État intéressé. CHAPITRE VIII L'ASSEMBLÉE Article 48 Sessions de l'Assemblée et vote (a) L'Assemblée se réunit au moins une fois tous
les trois ans et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles.
Elle peut tenir une session extraordinaire à tout moment sur convocation
du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général
par un nombre d'États contractants égal au cinquième
au moins du nombre total de ces États.
Article 49 Pouvoirs et obligations de l'Assemblée Les pouvoirs et obligations de l'Assemblée sont les suivants:
CHAPITRE IX LE CONSEIL Article 50 Composition et élection du Conseil (a) Le Conseil est un organe permanent responsable devant l'Assemblée.
Il se compose de trente-trois États contractants élus par
l'Assemblée. Il est procédé à une élection
lors de la première session de l'Assemblée et ensuite tous
les trois ans; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonction
jusqu'à l'élection suivante.
Article 51 Président du Conseil Le Conseil élit son Président pour une période
de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n'a pas droit de
vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents,
qui conservent leur droit de vote lorsqu'ils remplissent les fonctions
de Président. Le Président n'est pas nécessairement
choisi parmi les représentants des membres du Conseil mais, si un
représentant est élu, son siège est réputé
vacant et l'État qu'il représentait pourvoit à la
vacance. Les fonctions du Président sont les suivantes:
Article 52 Vote au Conseil Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs, pour tout sujet déterminé, à un comité composé de membres du Conseil. Les décisions de tout comité du Conseil peuvent être portées en appel devant le Conseil par tout État contractant intéressé. Article 53 Participation sans droit de vote Tout État contractant peut participer, sans droit de vote, à l'examen par le Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute question qui touche particulièrement ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend auquel il est partie. Article 54 Fonctions obligatoires du Conseil Le Conseil doit:
Article 55 Fonctions facultatives du Conseil Le Conseil peut:
CHAPITRE X
La Commission de Navigation aérienne se compose de quinze membres nommés par le Conseil parmi des personnes proposées par des États contractants. Ces personnes doivent posséder les titres et qualités, ainsi que l'expérience voulus en matière de science et de pratique de l'aéronautique. Le Conseil invite tous les États contractants à soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de Navigation aérienne est nommé par le Conseil. Article 57 Fonctions de la Commission La Commission de Navigation aérienne doit:
CHAPITRE XI PERSONNEL Article 58 Nomination du personnel Sous réserve des règles établies par l'Assemblée et des dispositions de la présente Convention, le Conseil détermine le mode de nomination et de cessation d'emploi, la formation et les traitements, indemnités et conditions de service du Secrétaire général et des autres membres du personnel de l'Organisation et peut employer des ressortissants de tout État contractant ou utiliser leurs services. Article 59 Caractère international du personnel Le Président du Conseil, le Secrétaire général et les autres membres du personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions, dans l'exécution de leur tâche, d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Chaque État contractant s'engage à respecter pleinement le caractère international des fonctions du personnel et à ne chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l'exécution de sa tâche. Article 60 Immunités et privilèges du personnel Chaque État contractant s'engage, dans la mesure où son régime constitutionnel le permet, à accorder au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l'Organisation les immunités et privilèges accordés au personnel correspondant d'autres organisations internationales publiques. Si un accord international général sur les immunités et privilèges des fonctionnaires internationaux intervient, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l'Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux termes de cet accord international général. CHAPITRE XII FINANCES Article 61 Budget et répartition des dépenses Le Conseil soumet à l'Assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles. L'Assemblée vote les budgets en y apportant les modifications qu'elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l'égard des États qui y consentent, répartit les dépenses de l'Organisation entre les États contractants sur la base qu'elle détermine en tant que de besoin. Article 62 Suspension du droit de vote L'Assemblée peut suspendre le droit de vote à l'Assemblée et au Conseil de tout État contractant qui ne s'acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations financières envers l'Organisation. Article 63 Dépenses des délégations
Chaque État contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre délégation à l'Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu'il nomme pour siéger au Conseil, et des personnes qu'il propose comme membres ou désigne comme représentants dans tous comités ou commissions subsidiaires de l'Organisation. CHAPITRE XIII AUTRES ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX Article 64 Arrangements en matière de sécurité Pour les questions aériennes de sa compétence qui concernent directement la sécurité mondiale, l'Organisation peut, par un vote de l'Assemblée, conclure des arrangements appropriés avec toute organisation générale établie par les nations du monde pour préserver la paix. Article 65 Arrangements avec d'autres
Le Conseil peut, au nom de l'Organisation, conclure avec d'autres organismes internationaux des accords en vue d'entretenir des services communs et d'établir des arrangements communs au sujet du personnel et peut, avec l'approbation de l'Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature à faciliter le travail de l'Organisation. Article 66 Fonctions relatives à d'autres accords (a) L'Organisation exerce également les fonctions que
lui confèrent l'Accord relatif au Transit des Services aériens
internationaux et l'Accord relatif au Transport aérien international,
établis à Chicago le 7 décembre 1944, conformément
aux dispositions desdits accords.
TROISIÈME PARTIE TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL CHAPITRE XIV RENSEIGNEMENTS ET RAPPORTS Article 67 Communication de rapports au Conseil Chaque État contractant s'engage à ce que ses entreprises de transport aérien international communiquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source de tous leurs revenus. CHAPITRE XV AÉROPORTS ET AUTRES INSTALLATIONS ET
Article 68 Désignation des itinéraires
Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner l'itinéraire que doit suivre tout service aérien international à l'intérieur de son territoire, ainsi que les aéroports que ce service peut utiliser. Article 69 Amélioration des installations
Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de navigation aérienne d'un État contractant, y compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne suffisent pas à assurer l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou projetés, il consulte l'État directement en cause et les autres États intéressés afin de trouver le moyen de remédier à la situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun État contractant n'est coupable d'infraction à la présente Convention s'il omet de donner suite à ces recommandations. Article 70 Financement des installations
Un État contractant peut, dans les circonstances envisagées à l'article 69, conclure un arrangement avec le Conseil afin de donner effet à de telles recommandations. L'État peut choisir de prendre à sa charge tous les frais résultant dudit arrangement; dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de l'État, de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais. Article 71 Fourniture et entretien d'installations
Si un État contractant le demande, le Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et administrer en totalité ou en partie les aéroports et autres installations et services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur le territoire dudit État pour l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux des autres États contractants et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l'utilisation des installations et services fournis. Article 72 Acquisition ou utilisation de terrain Lorsqu'un terrain est nécessaire pour des installations et services financés en totalité ou en partie par le Conseil à la demande d'un État contractant, cet État doit, soit fournir lui-même ce terrain, dont il conservera la propriété s'il le désire, soit en faciliter l'utilisation par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et conformément à ses lois. Article 73 Dépenses et répartition des fonds Dans la limite des fonds qui peuvent être mis à sa disposition par l'Assemblée en vertu du Chapitre XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes aux fins du présent chapitre en prélevant sur les fonds généraux de l'Organisation. Le Conseil fixe les contributions au capital requis aux fins du présent chapitre, selon des proportions préalablement convenues pour une période de temps raisonnable, entre les États contractants qui y consentent et dont les entreprises de transport aérien utilisent les installations et services en cause. Le Conseil peut également fixer les contributions des États qui y consentent à tous fonds de roulement nécessaires. Article 74 Assistance technique
Lorsque le Conseil, à la demande d'un État contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports ou d'autres installations et services en totalité ou en partie, l'arrangement peut prévoir, avec le consentement de cet État, une assistance technique dans la direction et l'exploitation des aéroports et autres installations et services, ainsi que le paiement, par prélèvement sur les revenus d'exploitation de ces aéroports et autres installations et services, des frais d'exploitation desdits aéroports et autres installations et services et des charges d'intérêt et d'amortissement. Article 75 Reprise des installations et services
Un État contractant peut à tout moment se dégager de toute obligation contractée par lui en vertu de l'article 70 et prendre en charge les aéroports et autres installations et services établis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions des articles 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l'avis du Conseil, est raisonnable en l'occurrence. Si l'État estime que la somme fixée par le Conseil n'est pas raisonnable, il peut appeler de la décision du Conseil à l'Assemblée et l'Assemblée peut confirmer ou modifier la décision du Conseil. Article 76 Restitution de fonds Les fonds réunis par le Conseil par voie de remboursement effectué en vertu de l'article 75 et provenant de paiements d'intérêt et d'amortissement en vertu de l'article 74 sont, dans le cas des avances financées à l'origine par des États en vertu de l'article 73, restitués aux États pour lesquels des contributions ont été fixées à l'origine, proportionnellement à leurs contributions, selon la décision du Conseil. CHAPITRE XVI ORGANISATIONS D'EXPLOITATION
Article 77 Organisations d'exploitation
Aucune disposition de la présente Convention n'empêche deux ou plusieurs États contractants de constituer, pour les transports aériens, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services en pool sont soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l'enregistrement des accords au Conseil. Le Conseil détermine les modalités d'application des dispositions de la présente Convention concernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs exploités par des organismes internationaux d'exploitation. Article 78 Rôle du Conseil Le Conseil peut suggérer aux États contractants intéressés de former des organisations conjointes pour exploiter des services aériens sur toute route ou dans toute région. Article 79 Participation aux organisations
Un État peut participer à des organisations d'exploitation en commun ou à des arrangements de pool par l'intermédiaire soit de son gouvernement, soit d'une ou de plusieurs compagnies de transport aérien désignées par son gouvernement. Ces compagnies peuvent, à la discrétion exclusive de l'État intéressé, être propriété d'État, en tout ou partie, ou propriété privée. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE XVII AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS
Article 80 Conventions de Paris et de La Havane Chaque État contractant s'engage à dénoncer, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative à l'aviation commerciale, signée à La Havane le 20 février 1928, s'il est partie à l'une ou l'autre de ces Conventions. Entre États contractants, la présente Convention remplace les Conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées. Article 81 Enregistrement des accords existants Tous les accords aéronautiques existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention entre un État contractant et tout autre État, ou entre une entreprise de transport aérien d'un État contractant et tout autre État ou une entreprise de transport aérien de tout autre État, doivent être enregistrés immédiatement au Conseil. Article 82 Abrogation d'arrangements incompatibles Les États contractants reconnaissent que la présente Convention abroge toutes les obligations et ententes entre eux qui sont incompatibles avec ses dispositions et s'engagent à ne pas contracter de telles obligations ni conclure de telles ententes. Un État contractant qui, avant de devenir membre de l'Organisation, a contracté envers un État non contractant ou un ressortissant d'un État contractant ou d'un État non contractant des obligations incompatibles avec les dispositions de la présente Convention, doit prendre sans délai des mesures pour se libérer desdites obligations. Si une entreprise de transport aérien d'un État contractant a assumé de telles obligations incompatibles, l'État dont elle a la nationalité s'emploiera de son mieux pour qu'il soit mis fin immédiatement à ces obligations et en tout cas fera en sorte qu'il y soit mis fin aussitôt que cela sera juridiquement possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 83 Enregistrement des nouveaux arrangements Sous réserve des dispositions de l'article précédent, tout État contractant peut conclure des arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de cette nature doit être enregistré immédiatement au Conseil, qui le rend public aussitôt que possible. CHAPITRE XVIII DIFFÉRENDS ET MANQUEMENTS Article 84 Règlement des différends Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la requête de tout État impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend auquel il est partie. Tout État contractant peut, sous réserve de l'article 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d'arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil. Article 85 Procédure d'arbitrage Si un État contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d'appel, n'a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les États contractants parties à ce différend ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tribunal d'arbitrage, chacun des États contractants parties au différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre. Si l'un des États contractants parties au différend n'a pas désigné d'arbitre dans les trois mois à compter de la date de l'appel, un arbitre sera choisi au nom de cet État par le Président du Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur un surarbitre, le Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal d'arbitrage. Tout tribunal d'arbitrage établi en vertu du présent article ou de l'article précédent détermine ses règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu que le Conseil peut décider des questions de procédure dans le cas d'un retard qu'il estimerait excessif. Article 86 Appels A moins que le Conseil n'en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir si l'exploitation d'une entreprise de transport aérien international est conforme aux dispositions de la présente Convention conserve son effet, tant qu'elle n'a pas été infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale et celles d'un tribunal d'arbitrage sont définitives et obligatoires. Article 87 Sanctions à l'encontre d'une entreprise
Chaque État contractant s'engage à ne pas permettre, dans l'espace aérien au-dessus de son territoire, l'exploitation d'une entreprise de transport aérien d'un État contractant, si le Conseil a décidé que cette entreprise ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l'article précédent. Article 88 Sanctions à l'encontre d'un État qui ne
L'Assemblée suspend le droit de vote à l'Assemblée et au Conseil de tout État contractant trouvé en infraction au regard des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE XIX GUERRE Article 89 Guerre et état de crise En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent atteinte à la liberté d'action d'aucun des États contractants concernés, qu'ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s'applique dans le cas de tout État contractant qui proclame l'état de crise nationale et notifie ce fait au Conseil. CHAPITRE XX ANNEXES Article 90 Adoption et amendement des Annexes (a) L'adoption par le Conseil des Annexes visées à
l'alinéa (l) de l'article 54 requiert les voix des deux tiers du
Conseil lors d'une réunion convoquée à cette fin et
lesdites Annexes sont ensuite soumises par le Conseil à chaque État
contractant. Toute Annexe ou tout amendement à une Annexe prend
effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États
contractants ou à la fin d'une période plus longue fixée
par le Conseil, à moins qu'entre temps la majorité des États
contractants n'ait fait connaître sa désapprobation au Conseil.
CHAPITRE XXI RATIFICATIONS, ADHÉSIONS,
Article 91 Ratification de la Convention (a) La présente Convention est soumise à la ratification
des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés
dans les archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
qui notifie la date du dépôt à chacun des États
signataires et adhérents.
Article 92 Adhésion à la Convention (a) La présente Convention est ouverte à l'adhésion
des États membres des Nations Unies, des États associés
à ceux-ci et des États demeurés neutres pendant le
présent conflit mondial.
Article 93 Admission d'autres États Les États autres que ceux auxquels s'appliquent les articles 91 et 92 (a) peuvent, sous réserve de l'approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde pour préserver la paix, être admis à participer à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes de l'Assemblée dans les conditions que l'Assemblée pourra prescrire, étant entendu que dans chaque cas l'assentiment de tout État envahi ou attaqué au cours de la présente guerre par l'État qui demande son admission sera nécessaire. Article 93 bis (a) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessus,
Article 94 Amendement de la Convention (a) Toute proposition d'amendement à la présente
Convention doit être approuvée par les deux tiers de l'Assemblée
et entre alors en vigueur à l'égard des États qui
ont ratifié cet amendement, après sa ratification par le
nombre d'États contractants fixé par l'Assemblée.
Le nombre ainsi fixé ne doit pas être inférieur aux
deux tiers du nombre total des États contractants.
Article 95 Dénonciation de la Convention (a) Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention trois ans après son entrée en vigueur au moyen
d'une notification adressée au Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, qui en informe immédiatement chacun des États
contractants.
CHAPITRE XXII DÉFINITIONS Article 96 Aux fins de la présente Convention
SIGNATURE DE LA CONVENTION EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, signent la présente Convention au
nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs
signatures.
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