(French translation): (1953) UNTS 389 Les États qui, étant membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale, signent le présent Accord sur le Transport aérien international et y adhèrent, sont convenus de ce qui suit: Article premier Section 1 Chaque État contractant accorde aux autres États
contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux
réguliers, les libertés de l'air suivantes:
Section 2 L'exercice des droits précités doit être conforme aux dispositions de l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale et, lorsqu'elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, tous deux faits à Chicago le 7 décembre 1944. Section 3 Un État contractant qui accorde aux entreprises de transport
aérien d'un autre État contractant le droit de faire escale
pour des raisons non commerciales peut exiger que ces entreprises offrent
un service commercial raisonnable aux points où ces escales sont
effectuées.
Section 4 Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres États contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier et des marchandises pour les transporter, moyennant rémunération, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque État contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorderait spécifiquement, avec le privilège de l'exclusivité, toute permission de cette nature à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d'un autre État et à ne se faire octroyer une telle permission exclusive par aucun autre État. Section 5 Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions
du présent Accord,
Section 6 Chaque État contractant se réserve le droit de refuser à une entreprise de transport aérien d'un autre État un certificat ou une autorisation, ou de révoquer un certificat ou une autorisation, lorsqu'il n'a pas la preuve qu'une part importante de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette entreprise sont détenus par des ressortissants d'un État contractant, ou lorsqu'une entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois de l'État survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord. Article II Section 1 Les États contractants conviennent que le présent Accord abroge toutes obligations ou ententes mutuelles incompatibles avec les termes dudit Accord et ils s'engagent à ne pas contracter de telles obligations ou ententes. Tout État contractant qui assume des obligations incompatibles avec le présent Accord doit prendre sans délai les dispositions nécessaires pour s'en libérer. Si une entreprise de transport aérien d'un État contractant assume de telles obligations, l'État dont elle est ressortissante doit s'efforcer d'obtenir l'abrogation immédiate de ces obligations et, en tout cas, les faire abroger dès que cette abrogation est légalement possible après l'entrée en vigueur du présent Accord. Section 2 Sous réserve des dispositions de la section précédente, tout État contractant peut conclure des arrangements compatibles avec le présent Accord au sujet de services aériens internationaux. Tout arrangement de ce genre doit être immédiatement enregistré au Conseil, qui le publie dès que possible. Article III Chaque État contractant s'engage à tenir pleinement compte, dans l'établissement et l'exploitation de services directs, des intérêts des autres États contractants afin de ne pas gêner indûment leurs services régionaux ou entraver le développement de leurs services directs. Article IV Section 1 Tout État contractant peut, en signant le présent Accord ou en y adhérant, refuser par une réserve l'échange des droits et obligations visé à l'article premier, section 1, alinéa 5; il pourra à tout moment après son adhésion, renoncer auxdits droits et se dégager desdites obligations, en adressant au Conseil un préavis de six mois. Ledit État contractant pourra recevoir ces droits et souscrire à ces obligations, ou s'il y a lieu recouvrer ces droits et souscrire à nouveau à ces obligations, en adressant au Conseil un préavis de six mois. Aucun État contractant n'est tenu d'accorder l'un quelconque des droits visés audit alinéa à un État contractant qui n'est pas lié par les mêmes engagements. Section 2 Un État contractant qui estime qu'une mesure prise aux termes du présent Accord par un autre État contractant entraîne à son égard une injustice ou un préjudice peut demander au Conseil d'examiner la situation. Le Conseil enquêtera alors sur la question et réunira les États intéressés aux fins de consultation. Si cette consultation ne permet pas de résoudre la difficulté, le Conseil pourra adresser aux États intéressés ses conclusions et ses recommandations. Le Conseil pourra, par la suite, s'il est d'avis qu'un de ces États manque sans raison valable à prendre les mesures correctives qui s'imposent, recommander à l'Assemblée de l'Organisation précitée de suspendre les droits et privilèges conférés audit État contractant par le présent Accord jusqu'à ce que cet État ait pris les mesures en question. L'Assemblée pourra, par un vote à la majorité des deux tiers, suspendre cet État contractant pour la durée qu'elle jugera nécessaire, ou jusqu'à ce que le Conseil ait constaté que les mesures correctives ont été prises par cet État. Section 3 Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ne peut être réglé par voie de négociation, les dispositions du chapitre XVIII de la Convention précitée seront appliquées de la manière prévue audit chapitre pour le cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application de ladite Convention. Article V Le présent Accord restera en vigueur pendant la même durée que la Convention précitée; toutefois, il reste entendu que tout État contractant partie au présent Accord peut dénoncer celui-ci moyennant un préavis d'un an notifié au gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera immédiatement tous les autres États contractants de cette notification et de cette dénonciation. Article VI Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention précitée, toute référence à cette Convention dans le présent Accord, autre que celle figurant à l'article IV, section 3, et à l'article VII, doit être considérée comme désignant l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale fait à Chicago le 7 décembre 1944 et toute référence à l'Organisation de l'aviation civile internationale, à l'Assemblée et au Conseil doit être considérée comme désignant l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, l'Assemblée intérimaire et le Conseil intérimaire. Article VII Aux fins du présent Accord, le terme "territoire" a le sens indiqué à l'article 2 de la Convention précitée. Article VIII Signature et Adhésion Les soussignés, délégués à
la Conférence internationale de l'aviation civile, réunie
à Chicago le 1er novembre 1944, ont apposé leur signature
au présent Accord, étant entendu que chaque État au
nom duquel l'Accord a été signé fera savoir dès
que possible au Gouvernement des États-Unis si la signature donnée
au nom dudit État constitue pour lui une adhésion et une
obligation qui le lie.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Accord au nom de
leurs Gouvernements respectifs, à la date figurant en regard de
leur signature.
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