Source: ICAO Doc. 8181 LES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Article Premier Dans la présente Convention:
Article II Sauf disposition contraire de la présente Convention, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l'article premier, alinéa (b), est régi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la Convention de Varsovie, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu'il effectue. Article III 1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés
agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué
par le transporteur de fait, sont réputés être également
ceux du transporteur contractuel.
Article IV Les ordres ou protestations à notifier au transporteur, en application de la Convention de Varsovie, ont le même effet qu'ils soient adressés au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les ordres visés à l'article 12 de la Convention de Varsovie n'ont d'effet que s'ils sont adressés au transporteur contractuel. Article V En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est le préposé, sauf s'il est prouvé qu'il a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées aux termes de la Convention de Varsovie. Article VI En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au delà de la limite qui lui est applicable. Article VII Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément. Si l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal. Article VIII Toute action en responsabilité, prévue à l'article VII de la présente Convention doit être portée au choix du demandeur soit devant l'un des tribunaux où une action peut être intentée au transporteur contractuel, conformément à l'article 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation. Article IX 1. Toute clause tendant à exonérer le transporteur
contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en
vertu de la présente Convention ou à établir une limite
inférieure à celle qui est fixée dans la présente
Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause
n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux
dispositions de la présente Convention.
Article X Sous réserve de l'article VII, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les deux transporteurs. Article XI La présente Convention, jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'article XIII, est ouverte à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée. Article XII 1. La présente Convention est soumise à la ratification
des États signataires.
Article XIII 1. Lorsque la présente Convention aura réuni les
ratifications de cinq États signataires, elle entrera en vigueur
entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après
le dépôt du cinquième instrument de ratification. À
l'égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt de son instrument de ratification.
Article XIV 1. La présente Convention sera ouverte, après son
entrée en vigueur, à l'adhésion de tout État
membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution spécialisée.
Article XV 1. Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention par une notification faite au Gouvernement des États-Unis
du Mexique.
Article XVI 1. Tout État contractant peut, lors de la ratification
de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci
ou ultérieurement, déclarer au moyen d'une notification adressée
au Gouvernement des États-Unis du Mexique que la présente
Convention s'étendra à l'un quelconque des territoires qu'il
représente dans les relations extérieures.
Article XVII Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention. Article XVIII Le Gouvernement des États-Unis du Mexique notifiera à
l'Organisation de l'aviation civile internationale et à tous les
États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution
spécialisée:
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
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